Décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2023

NOR : DEVT1002639D

JORF n°0202 du 1 septembre 2010

Version en vigueur au 16 avril 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 711-1 ;
Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ;
Vu la loi du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de navigation maritime ;
Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée relative au statut des navires et autres bâtiments de mer ;
Vu le décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 59-587 du 29 avril 1959 modifié relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 78-1308 du 13 décembre 1978 fixant la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Etablissement national des invalides de la marine en date du 12 octobre 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Etablissement national des invalides de la marine en date du 13 octobre 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, en date du 25 mars 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


    • L'Etablissement national des invalides de la marine est un établissement public de l'Etat à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière placé sous la tutelle des ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget.
      La localisation du siège de l'établissement est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.

    • L'Etablissement national des invalides de la marine a pour mission de gérer le régime spécial de sécurité sociale des marins, au sens du 3° de l'article L. 5511-1 du code des transports, du commerce, de la pêche, des cultures marines et de la plaisance, en ce qui concerne les risques vieillesse, décès, accident du travail et maladies professionnelles, maladie, maternité et invalidité.

      Il assure une mission d'action sanitaire et sociale au bénéfice de ses ressortissants soit directement, soit par l'intermédiaire d'organismes sociaux avec lesquels il conclut des conventions et qu'il peut subventionner à cet effet. Il concourt à la définition de la politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des marins. Il propose des mesures de prévention des risques professionnels et contribue à leur mise en œuvre. Il coordonne l'action des institutions sociales maritimes et participe, le cas échéant, à leur financement.

      Il peut être appelé par convention signée avec l'un ou plusieurs de ses ministres de tutelle et, le cas échéant, le ministre chargé des pêches maritimes, à participer à l'exécution de services intéressant les entreprises et populations maritimes, en relation avec ses missions.


      Se reporter aux modalités d’application prévues au I de l’article 2 du décret n° 2023-350 du 9 mai 2023.

    • I.-L'établissement est administré par un conseil d'administration qui comprend vingt-et-un membres :

      1° Un président et un vice-président ;

      2° Six représentants titulaires et six représentants suppléants des assurés sociaux en activité relevant du régime prévu à l'article 2, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au niveau national ;

      3° Six représentants titulaires et six représentants suppléants des employeurs relevant du même régime, désignés sur proposition des organisations professionnelles d'entreprises d'armement maritime représentatives au niveau national ;

      4° Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des pensionnés relevant du même régime, désignés sur proposition des associations des pensionnés de ce régime représentées au Conseil supérieur des gens de mer ;

      5° Le président du Conseil supérieur de la marine marchande ou son représentant ;

      6° Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ;

      7° Le président du Comité national de la conchyliculture ou son représentant ;

      8° Un représentant des activités du nautisme et de la plaisance, désigné par arrêté du ministre chargé de la mer.

      Les membres suppléants mentionnés aux 2°, 3° et 4° ne siègent qu'en l'absence d'un membre titulaire appartenant à la même organisation.

      II.-Assistent également aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :

      1° Trois personnalités qualifiées dans le domaine des retraites, de l'assurance maladie ou des accidents du travail et des maladies professionnelles des marins ;

      2° Deux représentants du personnel de l'établissement, désignés respectivement par les deux organisations syndicales représentatives de l'établissement arrivées en tête des élections professionnelles dans l'établissement ;

      3° Le directeur, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire et le chef du service du contrôle médical de l'établissement.

      Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.

      III.-Trois commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget assistent aux réunions du conseil d'administration et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

      IV.-Un arrêté des ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget nomme les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° du I et les personnes siégeant au conseil d'administration mentionnées au 1° du II. Il désigne également les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I. Cet arrêté mentionne le nom du membre désigné en application du 8° du I ainsi que les noms des représentants du personnel désignés dans les conditions précisées par le 2° du II.


      Se reporter aux modalités d’application prévues au I de l’article 2 du décret n° 2023-350 du 9 mai 2023.

    • La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 8° du I de l'article 3 est fixée à quatre ans. Les personnes mentionnées au 1° et au 2° du II du même article sont désignées pour la même durée.

      Le mandat du président et celui du vice-président du conseil d'administration de l'établissement sont renouvelables, dans la limite de deux mandats consécutifs.

      Les membres du conseil d'administration siègent à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.


      Se reporter aux modalités d’application prévues au I de l’article 2 du décret n° 2023-350 du 9 mai 2023.

    • Les personnes mentionnées au 1° et au 2° du II de l'article 3 dont le siège devient vacant sont remplacées dans les conditions fixées à l'article 5 du décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat.


      Se reporter aux modalités d’application prévues au I de l’article 2 du décret n° 2023-350 du 9 mai 2023.

    • Ne peuvent être désignés comme membre du conseil d'administration ou perdent le bénéfice de leur mandat :

      1° Les employeurs ou les représentants d'employeurs qui ne sont pas à jour de leurs obligations sociales à l'égard de l'établissement ;

      2° Les représentants qui cessent d'appartenir à la catégorie qu'ils représentaient ou à l'organisation au titre de laquelle ils ont été désignés ;

      3° Les agents exerçant effectivement, ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans, dans le cadre de leurs attributions, des fonctions de contrôle ou de tutelle sur l'organisme concerné ;

      4° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'établissement, ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;

      5° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de l'établissement ;

      6° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident en faveur ou en défaveur de l'établissement, sont consultées sur ce dernier ou réalisent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de l'établissement.


      Se reporter aux modalités d’application prévues au I de l’article 2 du décret n° 2023-350 du 9 mai 2023.

    • La vacance de plus du tiers des sièges de membre du conseil d'administration ayant voix délibérative emporte dissolution d'office du conseil d'administration.

      Un administrateur provisoire est alors nommé par arrêté des ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget.

      Il est chargé des affaires courantes de l'établissement.

      Il rend régulièrement compte de son action aux ministres mentionnés ci-dessus. Son office prend fin le jour de la première réunion du conseil d'administration nouvellement désigné.


      Se reporter aux modalités d’application prévues au I de l’article 2 du décret n° 2023-350 du 9 mai 2023.

    • Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la mer, de la sécurité sociale ou du budget, ou par la moitié au moins des membres, sur un ordre du jour déterminé.

      Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance.

      Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit vingt jours après leur réception par les ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget si aucun d'entre eux n'y fait opposition dans ce délai.

      Ces mêmes délibérations sont transmises au contrôleur budgétaire.


      Se reporter aux modalités d’application prévues au I de l’article 2 du décret n° 2023-350 du 9 mai 2023.


    • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
      1° Les orientations des projets de convention d'objectifs et de gestion avec l'Etat ;
      2° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
      3° Le budget et ses modifications dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret ;
      4° Les modalités de l'action sanitaire et sociale menée par l'établissement ;
      5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
      6° Le rapport annuel d'activité ;
      7° Les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation, la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;
      8° Les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;
      9° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;
      10° L'acceptation et le refus de dons et legs ;
      11° Les orientations relatives aux actions en justice et aux transactions ;
      12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents ;
      13° Les projets d'achat d'immeubles, de prises de bail, de vente et de baux d'immeubles ;
      14° Son règlement intérieur.
      Il peut être consulté sur les projets de dispositions législatives et réglementaires spécifiques au régime spécial de sécurité sociale des marins et à sa gestion, dans les conditions prévues à l'article R. 200-3 du code de la sécurité sociale.

    • Les réclamations formées contre les décisions prises par l'Etablissement national des invalides de la marine dans les matières mentionnées à l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des contestations d'ordre médical, sont soumises à une commission de recours amiable dans les conditions prévues à l'article R. 142-1 du même code.

      Cette commission est constituée au sein du conseil d'administration de l'établissement conformément aux a et b du 1° de l'article R. 142-2 du même code. Ses membres sont désignés selon les modalités précisées à l'article R. 142-2-1 du même code. Les dispositions des articles R. 142-3 à R. 142-6 du même code sont applicables à la commission ainsi qu'aux décisions du conseil prises après avis de cette commission.


      Se reporter aux modalités d’application prévues au I de l’article 2 du décret n° 2023-350 du 9 mai 2023.

      Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2023-350 du 9 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux réclamations formées à compter du premier jour du mois suivant celui de la première réunion de la commission de recours amiable.

    • Le directeur de l'établissement est nommé en conseil des ministres pour une durée de trois ans, sur le rapport des ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget. Il est assisté d'un directeur adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

      Le directeur dirige l'établissement. A ce titre :

      1° Il fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

      2° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;

      3° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;

      4° Il est le représentant du pouvoir adjudicateur ;

      5° Il recrute et gère le personnel. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ;

      6° Il signe les concessions et les refus de pension ;

      7° Il décide des actions en justice dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice ;

      8° Il dispose du pouvoir de transaction ;

      9° Il propose l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;

      10° Il rend compte au conseil d'administration de la mise en œuvre de la politique de l'établissement, de la convention d'objectifs et de gestion et des décisions qu'il a prises en vertu des délégations qui lui ont été confiées ;

      11° Il peut, dans l'intervalle des séances du conseil, prendre, en accord avec le contrôleur budgétaire, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses ni réduction du montant total des recettes. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil lors de la première séance qui suit leur adoption ;

      12° Il peut déléguer sa signature ainsi qu'une partie de ses pouvoirs au directeur adjoint et à d'autres agents de l'établissement.


      Se reporter aux modalités d’application prévues au I de l’article 2 du décret n° 2023-350 du 9 mai 2023.

    • Les ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget concluent avec l'Etablissement national des invalides de la marine une convention d'objectifs et de gestion comportant les engagements réciproques des signataires.

      Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont l'établissement dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires. Elle détermine la dotation budgétaire destinée au financement de la section de gestion administrative.

      Elle précise :

      1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion des risques, le service des prestations et le recouvrement des cotisations et des contributions sociales ;

      2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;

      3° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative.

      Cette convention comporte les engagements de l'établissement mesurés au moyen d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

      Elle détermine également les conditions de conclusion des avenants pendant la durée d'exécution de chaque convention, notamment en fonction des modifications importantes de la charge de travail de l'organisme liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action. Elle détermine enfin le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

      La convention est signée, pour le compte de l'établissement, par le directeur, pour une période minimale de quatre ans.


      Se reporter aux modalités d’application prévues au I de l’article 2 du décret n° 2023-350 du 9 mai 2023.


    • Les personnels de l'établissement sont des fonctionnaires en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition, et des contractuels de droit public. Des agents de droit privé des caisses de sécurité sociale peuvent également être mis à disposition.

    • L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


    • Les recettes de l'établissement comprennent :
      1° Les cotisations salariales et contributions patronales ;
      2° Les subventions et concours de l'Etat et des autres organismes publics, notamment de sécurité sociale ;
      3° Les produits des contrats et des conventions ;
      4° Le produit des cessions et participations ;
      5° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
      6° Les dons et legs ;
      7° Le produit financier des résultats de placements de fonds ;
      8° Le produit des aliénations ;
      9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.


    • Les dépenses de l'établissement comprennent :
      1° Le paiement des prestations obligatoires liées aux missions prévues à l'article 2 du présent décret ;
      2° Les dépenses facultatives d'action sociale ;
      3° Les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement.


    • L'établissement comprend un service du contrôle médical, qui exerce les missions définies au chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale.


    • Il est institué auprès du service du contrôle médical un conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer chargé de donner un avis sur le caractère professionnel des maladies et accidents des marins et des gens de mer et sur toute autre question qui peut lui être soumise. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.


Fait à Paris, le 30 août 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin

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