Décret n° 2012-253 du 21 février 2012 relatif au Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 2014

NOR : TRAT1117953D

JORF n°0046 du 23 février 2012

Version en vigueur au 24 février 2012

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles D. 370-1 à D. 370-11 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 141-1 et L. 141-3 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 16, ensemble l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, notamment ses articles 7 et 9 ;
Vu le décret n° 2002-647 du 29 avril 2002 relatif à la composition, aux attributions et à l'organisation du Conseil supérieur de la marine marchande ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Décrète :


    • Le ministre chargé des transports soumet au conseil les questions pour lesquelles la consultation de celui-ci est requise par les lois et règlements.
      Il peut, en outre, consulter le conseil sur toutes les questions relatives aux politiques des transports terrestres et d'intermodalité ainsi que sur les sujets de politique européenne relevant de sa compétence.


    • Le conseil peut décider, à la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence.
      Il peut, après en avoir informé le ministre chargé des transports, rendre publics les avis qu'il émet dans le cadre du présent article.


    • I. ― Outre son président, le Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité comprend cinquante-deux membres répartis en cinq collèges :
      1° Le collège des représentants au Parlement européen, des membres du Parlement et des élus locaux comprend huit membres :
      ― un représentant français au Parlement européen désigné par le Premier ministre ;
      ― un député ;
      ― un sénateur ;
      ― un représentant élu d'un conseil régional désigné par l'Association des régions de France ;
      ― un représentant élu d'un conseil général désigné par l'Assemblée des départements de France ;
      ― un maire désigné par l'Association des maires de France ;
      ― deux représentants élus d'autorités organisatrices de transports urbains désignés par le Groupement des autorités responsables de transport dont un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerçant des compétences en matière de transport ;
      2° Le collège des entreprises et établissements intervenant dans le transport terrestre comprend dix-sept membres :
      a) Treize membres désignés par le ministre chargé des transports sur proposition des organisations professionnelles ou des organismes intéressés au titre des domaines suivants :
      ― cinq représentants au titre du transport routier de marchandises et du transport routier de personnes ;
      ― deux représentants au titre du transport urbain ;
      ― trois représentants au titre du transport ferroviaire de marchandises et du transport ferroviaire de voyageurs ;
      ― deux représentants au titre du transport fluvial ;
      ― un représentant au titre du transport combiné ;
      b) Quatre représentants des gestionnaires d'infrastructures :
      ― le président de Réseau ferré de France ;
      ― le directeur général de Voies navigables de France ;
      ― un président de directoire de grand port maritime, désigné par le ministre chargé des transports ;
      ― le président de l'Association française des sociétés d'autoroute ;
      3° Le collège des salariés du transport terrestre comprend huit membres désignés par le ministre chargé des transports sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national des salariés dans le secteur des transports ;
      4° Le collège de la société civile comprend dix membres :
      ― quatre représentants des associations d'usagers de transport de voyageurs et de marchandises, désignés par le ministre chargé des transports ;
      ― trois représentants d'associations, organismes ou fondations mentionnés à l'article L. 141-3 du code de l'environnement, désignés par le ministre chargé des transports ;
      ― deux personnalités qualifiées dans le domaine des transports terrestres et de l'intermodalité, désignées par le ministre chargé des transports ;
      ― un membre du Conseil économique, social et environnemental ;
      5° Le collège des représentants de l'Etat comprend neuf membres :
      ― un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
      ― un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
      ― le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ;
      ― le commissaire général au développement durable ;
      ― le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ;
      ― le directeur général des collectivités locales ;
      ― le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ;
      ― le directeur général du travail ;
      ― le directeur général des douanes et des droits indirects.
      Participent également aux travaux du conseil avec voix consultative le président du Conseil supérieur de l'aviation civile et le président du Conseil supérieur de la marine marchande ou leurs représentants.
      Les directeurs d'administration centrale qui ne sont pas membres du conseil, ou leurs représentants, peuvent assister, sans voix délibérative, aux séances du conseil lorsque sont examinées des affaires ressortissant à leurs attributions.
      II. ― Les membres du conseil mentionnés au 1° du I sont nommés pour la durée de leur mandat.
      Les membres du conseil mentionnés au a et au quatrième alinéa du b du 2°, au 3°, au 4° et aux deuxième et troisième alinéas du 5° du I sont nommés pour une durée de cinq ans.
      Pour chaque membre titulaire relevant des collèges mentionnés au 1°, au a et au quatrième alinéa du b du 2°, au 3°, au 4° et aux deuxième et troisième alinéas du 5° du I, un membre suppléant est nommé ou désigné dans les mêmes conditions.


      Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (Fin de vigueur : date indéterminée).


    • I. ― Le conseil comprend les formations suivantes :
      1° Une commission compétente pour les sujets relevant du transport de personnes ;
      2° Une commission compétente pour les sujets relevant du transport de marchandises.
      II. ― Chaque commission est composée de membres des cinq collèges du conseil.
      Le président et les membres de chacune des commissions sont désignés par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition du président du conseil.
      Le président du conseil est membre de droit de chacune des commissions. Il répartit entre les commissions les affaires qu'il leur confie.


Fait le 21 février 2012.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre auprès de la ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
chargé des transports,
Thierry Mariani
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

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