Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

Version en vigueur au 29 mars 2024

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 54-809 du 14 août 1954 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre un programme d'équilibre financier, d'expansion économique et de progrès social, prorogée par la loi n° 55-349 du 2 avril 1955 ;

Vu l'article 19 de la loi du 16 juillet 1930 complétant la loi du 22 août 1929 sur l'organisation des tribunaux de première instance ;

Le conseil d'Etat entendu,

Le conseil des ministres entendu,

    • Le présent décret tend à réaliser plusieurs réformes concernant, d'une part, l'ensemble des officiers publics ou ministériels et, d'autre part, certaines catégories d'entre eux. Les réformes ayant une portée générale font l'objet des deux premiers chapitres qui organisent, le premier, la formation professionnelle des aspirants aux fonctions d'officier public ou ministériel et, le second, la suppléance des officiers publics ou ministériels en exercice ; les deux chapitres suivants intéressent les notaires : ils ont trait respectivement à la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires et à l'organisation du notariat dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; le cinquième chapitre concerne les avoués : il a pour objet, en cas de suppression d'un tribunal en vertu des dispositions de la loi du 16 juillet 1930, de transférer l'étude d'avoué subsistant au siège du tribunal de rattachement ; enfin le sixième et dernier chapitre est relatif aux huissiers.

      • En vertu des textes actuellement en vigueur, la formation professionnelle des candidats aux fonctions d'officier public ou ministériel est assurée essentiellement par le stage qu'ils sont tenus d'accomplir dans une étude. Aucun texte n'a organisé d'enseignement professionnel, si ce n'est le décret du 1er mai 1905 qui a institué des écoles de notariat ; encore cet enseignement est-il facultatif et ne fait-il bénéficier les candidats qui l'ont suivi que d'une réduction de stage.

        Ce système est loin d'être satisfaisant.

        D'une part, aucun examen, à l'exception de celui de premier clerc de notaire, ne permet de s'assurer au cours du stage que celui-ci est sérieux et profitable au clerc qui l'accomplit, et l'unique examen subi en vue d'obtenir le diplôme professionnel, s'il est habituellement organisé avec tout le sérieux nécessaire reste cependant un moyen de contrôle très imparfait de l'aptitude du candidat à exercer convenablement les fonctions auxquelles il désire être nommé : en outre, le fait qu'aucun enseignement professionnel ne soit légalement organisé pour la plupart des professions a pour conséquence que la formation professionnelle, pour celles de ces catégories d'officiers ministériels où aucune initiative privée ne s'est manifestée, reste seulement empirique, comme il y a cinquante ans ;

        D'autre part, l'enseignement dispensé par les écoles de notariat a un caractère généralement trop théorique, et ne donne pas à ceux qui en bénéficient une formation pratique suffisante ; il n'atteint, au surplus, qu'un nombre très restreint de clercs, en raison de son caractère facultatif et du fait qu'il ne peut être suivi que par des élèves résidant dans la ville même où ces écoles ont été instituées.

        Le présent décret prévoit qu'un décret fixera les règles tendant à assurer une meilleure formation professionnelle des aspirants aux fonctions d'auxiliaires de justice.

        L'économie de la réforme envisagée est la suivante : tout d'abord, en vue de contrôler l'efficacité du stage, le système institué pour les greffiers titulaires de charge par le décret du 20 juillet 1954 sera généralisé et, en conséquence, les clercs seront soumis, à l'expiration de chaque année de stage, à un examen comportant des épreuves écrites et orales, étant bien entendu que le régime des examens annuels durera seulement pendant la période réglementaire du stage, et ne persistera pas au-delà - d'autre part, l'enseignement comportera pour chaque profession où il sera organisé des cours par correspondance, et chaque année un certain nombre de conférences périodiques et obligatoires dans un petit nombre d'écoles desservant chacune plusieurs ressorts de cours d'appel. Au cours de ces conférences, il sera procédé essentiellement à des travaux pratiques portant sur des "cas" concrets à l'occasion desquels les maîtres de conférence pourront s'assurer que les connaissances théoriques données par correspondance ont été, non seulement apprises, mais surtout comprises et assimilées.

        Cette réforme de l'enseignement dans les professions judiciaires repose sur les bases mêmes préconisées par le comité mixte du conseil supérieur du notariat. Au reste, s'il est envisagé d'assouplir dans un bref délai, pour toutes les professions judiciaires intéressées, les règles relatives à l'accomplissement du stage, par contre l'organisation de l'enseignement professionnel ne pourra être réalisée que par étapes. Pour les notaires, où l'étude de la question est la plus avancée, le conseil supérieur (comité mixte) l'entreprendra certainement sans délai ; pour les autres auxiliaires de justice les organismes intéressés pourront attendre que l'expérience des notaires se soit affirmée avant de la transposer dans leur domaine.

        C'est en effet en liaison étroite avec les organismes professionnels compétents, et sous leur impulsion directe, que la réforme de l'enseignement doit être réalisée : les écoles dont la création est envisagée seront soumises au contrôle de l'Etat, mais resteront des établissements privés dont le financement sera assuré seulement par les droits de scolarité payés par les élèves et par l'aide des professions intéressées.

      • Lorsqu'un officier public ou ministériel vient à décéder, à se démettre sans présenter de successeur, à être atteint d'une maladie qui le force à quitter la direction de son étude, à être frappé d'une sanction disciplinaire qui l'écarte de celle-ci ou enfin, en Algérie et dans le ressort de la cour d'appel de Colmar, a être nommé à un autre poste, le fonctionnement de l'office ne saurait être purement et simplement arrêté ; la clientèle souffrirait gravement de voir l'achèvement des actes ou des procédures en cours remis à une date indéterminée. S'agissant de fonctions présentant toutes, à divers dégrés, un caractère public, le principe de la continuité du service public, qui domine notre organisation administrative, impose d'organiser, dans les hypothèses où elles ne peut être évitée, l'administration intérimaire des études.

        Or, si l'on excepte les cas prévus par l'ordonnance du 28 juin 1945 et le décret du 26 avril 1954, où l'interruption des fonctions résulte d'une sanction disciplinaire, l'administration des offices n'est réglementée que par des textes disparates et incomplets. Ce sont notamment l'article 31 de la loi du 25 ventôse, an XI, relatif aux notaires, l'article 32 du décret du 30 janvier 1811, concernant les greffes et enfin certains textes qui avaient pour l'objet de pallier les difficultés nées de la mobilisation générale : décret du 24 août 1939, ou de la guerre : loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés ou ayant contracté une maladie aux armées et décret du 1er septembre 1939 autorisant la suppléance des officiers publics ou ministériels en temps de guerre.

        Bien que ce dernier texte ait été maintenu en vigueur par la loi du 1er mars 1951, il est difficilement applicable en temps normal, car il ne donne pas à la clientèle les garanties que celle-ci est en droit d'attendre de tous ceux admis à exercer, même provisoirement, des fonctions publiques.

        Il faut noter enfin que, sous la pression des nécessités pratiques, les tribunaux avaient été amenés, dans tous les cas qui n'étaient pas expressément prévus par un texte, à désigner comme administrateurs des études momentanément privées de leurs titulaires, un officier public ou ministériel de la même catégorie, ayant territorialement compétence pour exercer ses fonctions au siège de l'étude intéressée.

        Il résulte de cet ensemble de textes et de pratiques une situation confuse, qui, d'une part, ne permet pas toujours de résoudre utilement les difficultés qui se présentent, et qui, d'autre part, donne lieu trop souvent à des irrégularités de nature à mettre en cause la validité des actes reçus ou des procédures accomplies.

        Il a donc paru nécessaire de reprendre l'ensemble de la question pour régler tous les cas non prévus par l'ordonnance du 28 juin 1945 et par le décret du 26 avril 1954.

        La nouvelle réglementation s'inspire du système général organisé par le décret du 1er septembre 1939 pour la suppléance en temps de guerre, mais elle renforce les garanties données à la clientèle, d'une part en exigeant que le suppléant remplisse toutes les conditions de capacité exigées du titulaire d'un office, d'autre part, en disposant que, en cas de mauvaise gestion financière, la responsabilité collective de la profession serait mise en jeu dans la même mesure que si l'office avait été géré par son titulaire. En outre, pour éviter que le système de l'administration provisoire par sa nature ne tende à se perpétuer indéfiniment et ne puisse ainsi directement faire échec, dans certains cas, au droit de présenter leur successeur que les titulaires de charge tiennent de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, elle prévoit que ce système prend fin automatiquement au bout d'un certain délai, variable suivant les circonstances.

        Tels sont les principes sur lesquels est fondé la présente réforme dont les modalités d'exécution seront précisées par voie de décret.

      • A la suite de certaines défaillances, qui avaient à juste titre ému l'opinion publique, le Parlement créa par la loi du 25 janvier 1934 des caisses centrales et régionales, destinées à assurer le remboursement des fonds déposés dans les études de notaires.

        Cette institution atteignit le but que lui avait fixé le législateur et pallia pour sa clientèle, dans la mesure prévue, chaque fois qu'ils se manifestèrent, les risques d'insolvabilité des notaires.

        Mais aucun système d'assurance collective ne fonctionnant à l'époque, le régime adopté conduisit à une accumulation de capitaux hors de proportion avec le risque couru, accumulation correspondant elle-même au paiement par les notaires de cotisations relativement élevées.

        L'organisme créé en 1934 était complexe, puisqu'il comprenait une caisse régionale dans chaque ressort de cour d'appel, et, pour l'ensemble du territoire, une caisse centrale servant d'organisme de réassurance, le tout avec un système autonome d'élections, de contrôle et de comptabilité. Il en résultait des frais de fonctionnement relativement élevés, ne correspondant pas aux services rendus.

        C'est ainsi que l'actif de la caisse centrale peut être évalué à : 75.000.000 F.

        L'actif de l'ensemble des caisses régionales (au 31 décembre 1953) à : 450.000.000 F.

        Le montant des cotisations 1953 et 1954, ainsi que ces cotisations antérieures arriérées, à : 435.000.000 F.

        Total : 960.000.000 F.

        auxquels il faut ajouter le montant des assurances souscrites :

        540.000.000 F.

        Capital total garanti : 1.500.000.000 F.

        alors que le total des sinistres déclarés n'a pas atteint, depuis la création des caisses, 40 millions de francs et qu'au surplus, un quart environ de cette somme n'était pas couvert par la garantie.

        Il a donc semblé opportun, à la fois, de simplifier ce système de garantie et de le rendre plus efficace.

        Cette réforme est rendue possible par l'évolution intervenue depuis 1934, en ce qui concerne tant l'organisation professionnelle des notaires que les conditions où la responsabilité de ces officiers publics est mise en jeu.

        L'organisation professionnelle, qui était limitée jadis à des chambres d'arrondissement, comprend en effet, maintenant, à la place de celles-ci, des chambres départementales, des conseils régionaux et un conseil supérieur fortement organisés, auxquels les caisses régionales et centrale doivent normalement être adjointes, mais non superposées.

        Quant aux conditions où la responsabilité notariale se trouve maintenant mise pratiquement en jeu, l'expérience montre (cf. le tableau ci-dessus) que le montant des "sinistres" est réduit à des sommes relativement faibles ; les compagnies d'assurances acceptent en conséquence de les garantir. D'autre part, la jurisprudence a une tendance très nette à élargir les cas de responsabilité mettant en jeu les caisses de garantie ; mais, tenue par les termes de la loi du 25 janvier 1934, elle ne peut réussir actuellement à donner à la clientèle une garantie complète.

        La réforme réalisée par le présent décret consiste :

        D'une part, à harmoniser l'institution des caisses créées en 1934 avec l'organisation professionnelle de 1945 ;

        D'autre part, à élargir les hypothèses de remboursement pour qu'elles couvrent les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les notaires dans l'exercice de leurs fonctions à raison de leur fait ou du fait de leur personnel.

        Cette réforme présente pour les notaires des avantages certains :

        elle diminuera immédiatement de façon sensible les cotisations obligatoires dont le paiement leur incombe - et à ce titre elle se situe dans la ligne de la politique économique du Gouvernement tendant à alléger les charges pesant sur les diverses professions - d'autre part, elle procure aux clients une sécurité absolue et elle sert donc en même temps l'intérêt général.

        Enfin, le décret prévoit qu'une partie des capitaux accumulés par les caisses sous le régime de 1934 servira à accorder des prêts aux aspirants aux fonctions notariales. Cette mesure, préconisée par le conseil supérieur du notariat, permettra à des clercs peu fortunés d'accéder à la profession de notaire. Elle réalisera ainsi un progrès social que le mode le plus fréquent en France de nomination aux offices publics et ministériels rend particulièrement nécessaire.

      • Dès 1872, les autorités allemandes ont modifié en Alsace-Lorraine les conditions de recrutement des notaires. Ces officiers publics devaient satisfaire à de nouvelles conditions d'aptitude, n'étaient plus présentés par leurs prédécesseurs et étaient nommés directement par le Gouvernement. Les règles de compétence étaient également modifiées.

        La loi du 17 juillet 1925 a réorganisé le notariat dans les départements recouvrés. Elle y a réintrodruit la loi du 25 ventôse an XI, mais a prévu des règles particulières en ce qui concerne l'aptitude et le régime de nomination : les candidats, obligatoirement licenciés en droit, sont présentés à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, par une commission comprenant des magistrats, un fonctionnaire de l'enregistrement et des notaires membres en exercice des chambres de discipline. Enfin la compétence territoriale, aussi, était soumise à une réglementation spéciale.

        Au lendemain de la libération, comme il était impossible d'élire immédiatement les représentants du notariat, il fut nécessaire de modifier la composition de la commission de présentation :

        l'ordonnance du 30 décembre 1944 confia au garde des sceaux le soin de choisir les représentants de la profession parmi les notaires qui s'étaient distingués par des actes de guerre contre l'Allemagne et ses alliés ou par la participation active à la résistance contre l'occupant.

        Les circonstances qui ont motivé cette réglementation ayant actuellement pris fin, la commission de présentation doit comprendre désormais des représentants des notaires élus et non plus désignés.

        D'autre part, certaines modifications doivent être apportées aux règles de recrutement, afin de remédier aux difficultés relevées par l'expérience.

        En effet, en l'état de la réglementation actuelle, les aspirants aux fonctions de notaire dans les trois départements doivent, une fois leur stage parachevé, demeurer pratiquement clerc pendant de longues années encore. Ils n'accèdent généralement à un poste que dix ou quinze ans après l'âge où l'on débute habituellement dans une carrière. Il en est résulté un certain découragement et souvent les meilleurs éléments se sont tournés vers une autre profession leur offrant des avantages immédiats. Cette désaffection risque de nuire au niveau moyen de recrutement.

        C'est pourquoi le projet prévoit un concours auquel pourront se présenter tous les clercs ayant accompli, dans le ressort de la cour d'appel de Colmar, au moins deux ans de stage. Ceux qui auront été reçus compléteront leur formation notariale et subiront, une fois leur stage complètement terminé, un examen professionnel portant spécialement sur la législation locale.

        Le nombre des places mises au concours correspondra, dans la mesure où il sera possible de le prévoir, à celui des postes à pourvoir. La nomination des candidats interviendra donc dans un délai rapproché après la fin du stage.

        D'autre part, afin que la réforme puisse avoir son plein effet, il a paru nécessaire de prévoir une limite d'âge pour le notaire en exercice. Il a en effet été constaté que plusieurs de ces officiers publics demeurent en fonctions jusqu'à un âge avancé - souvent plus de quatre-vingts ans - même si leur activité s'en est trouvée réduite. L'intérêt de la clientèle impose une limite d'âge comme cela a été fait en Algérie, où les notaires sont nommés dans des conditions comparables à celles du ressort de la cour d'appel de Colmar ; il résultera en outre de l'institution de la limite d'âge que pendant la période transitoire, un plus grand nombre de postes deviendra vacant chaque année.

        Dans un esprit de codification, les dispositions du projet sont insérées dans la loi du 25 ventôse an XI, qui est la charte du notariat français. Les dispositions de la loi du 17 juillet 1925 concernant la compétence territoriale, et qui sont maintenues en vigueur ont dû, en conséquence, être reprises.

        Les articles 62 à 67 de la loi de ventôse, qui sont abrogés par le projet, contenaient des dispositions transitoires concernant les notaires de l'ancien régime demeurés en fonctions après la révolution et pendant le Premier Empire. Ces dispositions ne présentent donc actuellement aucun intérêt et aucune difficulté ne semble s'élever contre l'emploi de leur numérotation pour les nouvelles dispositions.

      • En vertu de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1930, lorsque, dans une circonscription judiciaire, le nombre des avoués a été pendant plus de trois mois inférieur à deux, le tribunal est supprimé.

        La suppression du tribunal emporte de plein droit celle des offices d'avoués. Aucune difficulté n'en résulte pour l'office déjà vacant ; le titulaire de l'autre office, par contre, perd ainsi brusquement ses moyens d'existence. Sans doute, une indemnité lui est-elle attribuée, mais ce capital ne lui donne jamais la certitude de retrouver la source d'activité qui, jusqu'alors, lui permettait de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.

        Il semble donc plus normal de transférer auprès du tribunal de rattachement l'office qui reste pourvu d'un titulaire. Si le nombre des avoués à cette nouvelle résidence se trouve ainsi augmenté, cette augmentation survient en même temps que le surcroît d'activité dû à l'accroissement du ressort territorial du tribunal de rattachement ; elle ne peut donc nuire aux avoués déjà institués auprès de ce dernier tribunal.

        La réforme ainsi envisagée est de nature à faciliter le jeu de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1930 ; elle doit, en conséquence, permettre un allégement des charges publiques, ainsi que cela est prévu par la loi du 14 août 1954.

      • L'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers ne contient en réalité, malgré son titre, qu'une partie de ce statut. La profession d'huissier demeure actuellement régie par un certain nombre de textes du début du XIXe siècle : loi du 27 ventôse an VIII, décret du 30 mars 1808, décret du 6 juillet 1810 et surtout décret du 14 juin 1813, qui fixent le nombre des huissiers, leur résidence, leur compétence, leurs attributions et leurs obligations professionnelles.

        Or, en raison de leur ancienneté et de l'évolution profonde de la vie économique et sociale qui s'est produite depuis un siècle et demi, ces textes contiennent des dispositions devenues caduques ou inadaptées aux conditions actuelles d'exercice de la profession d'huissier et leur réforme est depuis longtemps demandée par la chambre nationale des huissiers.

        Le présent décret réalise cette réforme ; à cette occasion, il a paru opportun, dans un souci de codification, d'insérer dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 toutes les dispositions d'ordre législatif.

    • Article 1 (abrogé)

      Les aspirants aux fonctions de notaire et d'huissier sont astreints à accomplir un stage et suivre un enseignement professionnel assuré, soit par des établissements publics, soit par des établissements privés. Ils doivent satisfaire à l'issue de chaque année de stage et d'enseignement à un seul examen.

      L'obligation prévue à l'alinéa précédent peut être étendue par décret, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, à d'autres catégories d'officiers publics ou ministériels ou d'auxiliaires de justice.

    • Article 2 (abrogé)

      Un décret, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, déterminera l'organisation et le régime financier des établissements privés dépendant du ministère de la justice qui pourront être admis à dispenser l'enseignement prévu à l'article 1er.

      Les frais de fonctionnement desdits établissements sont couverts par des subventions des organismes professionnels centraux et par les droits d'inscription payés par les clercs ne bénéficiant pas de bourses ; ces subventions constituent des dépenses obligatoires.

    • Article 3 (abrogé)

      Un décret, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale, fixera les modalités suivant lesquelles sont accomplis les stages et subis les examens visés à l'article 1er, ainsi que la durée des stages.

    • La gestion des offices publics et ministériels dépourvus de titulaire, notamment en raison du décès ou de la démission, volontaire ou d'office, de celui-ci, de la survenance de la limite d'âge ou, le cas échéant, de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice, est provisoirement assurée par un ou plusieurs suppléants. Il en est de même lorsque le titulaire est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions.

    • Article 6 (abrogé)

      Sauf en cas de mobilisation du titulaire, le suppléant est choisi exclusivement :

      Soit parmi les officiers publics ou ministériels de la même catégorie, exerçant à la même résidence ou dans une résidence voisine, quelle que soit leur compétence territoriale ;

      Soit parmi les anciens officiers publics ou ministériels de la même catégorie, ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans, à la condition qu'ils aient été les prédécesseurs du suppléé ou qu'ils aient exercé à une distance de plus de cinquante kilomètres de sa résidence ; les anciens officiers publics ou ministériels ayant exercé plus de vingt ans ne peuvent toutefois être désignés que s'ils ont obtenu l'honorariat de leurs fonctions ;

      Soit parmi les clercs attachés à l'étude, répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés titulaires et ayant notamment subi avec succès l'examen professionnel.

      En outre, en Algérie, les notaires peuvent, lorsqu'il n'existe qu'un seul office notarial à la résidence, être momentanément suppléés, soit par le greffier du tribunal de première instance, soit par celui de la justice de paix.

    • La responsabilité professionnelle du suppléant est garantie par les organismes professionnels dans les mêmes conditions que s'il était titulaire de l'office.

    • Un décret déterminera les modalités d'application du présent décret et notamment la procédure de désignation du suppléant, la durée et l'étendue de ses fonctions et les obligations du titulaire de l'office ou de ses ayants droit. Il fixera également les modalités d'application spéciales au cas de mobilisation, pour le temps de guerre, ainsi qu'éventuellement celles particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

    • Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux cas prévus à l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels et au décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.


      Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.

    • Sont abrogés à dater de la mise en vigueur du décret prévu au premier alinéa de l'article 8 ci-dessus, l'article 31, deuxième alinéa de la loi du 25 ventôse an XI, modifiée par la loi du 12 août 1902, l'article 32 du décret du 30 janvier 1811 sur les greffiers intérimaires et l'article 154 du règlement du 28 décembre 1838, les articles 1er à 4 inclus de la loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés, le décret du 24 août 1939 sur la substitution des officiers publics et ministériels, le décret du 1er septembre 1939 relatif à la suppléance des officiers publics et ministériels en temps de guerre, complété par la loi du 7 juin 1941 et l'ordonnance du 9 octobre 1945 et prorogé par la loi du 1er mars 1951, l'article 46 de l'ordonnance du 28 juin 1945, ainsi que toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

    • Dans chaque ressort de cour d'appel, sous le contrôle du conseil régional des notaires, une caisse commune garantit la responsabilité des notaires à l'égard de leur clientèle.

      Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les ressorts des cours d'appel de Colmar et de Metz, une seule caisse garantit la responsabilité des notaires sous le contrôle du conseil interrégional des notaires.

      En outre, dans le ressort de la cour d'appel de Paris, une autre caisse est placée sous le contrôle de la chambre des notaires du département de la Seine, spécialement compétente pour les notaires de ce département.

      Une caisse centrale est placée sous le contrôle du conseil supérieur du notariat ; elle procure aux caisses régionales, si les ressources de celles-ci sont insuffisantes, les avances nécessaires à l'exécution de leurs obligations.

      Au cas où les avances prévues à l'alinéa qui précède restent elles-mêmes insuffisantes, il est procédé à un appel de fonds auprès des notaires du ressort et, le cas échéant, de tout le territoire. La charge de cet appel de fonds est proportionnelle à la cotisation prévue à l'article 14 ci-après.

    • La garantie visée à l'article 11 joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 2305 du code civil, et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance du notaire.

      Cette garantie s'applique au remboursement des sommes d'argent, à la restitution des titres et valeurs quelconques reçus par les notaires à l'occasion des actes de leur ministère ou des opérations dont ils sont chargés en raison de leurs fonctions.

      Elle s'étend aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les notaires dans l'exercice normal de leurs fonctions à raison de leur fait, de leur faute ou de leur négligence, ou du fait, de la faute ou de la négligence de leur personnel.

      Elle ne couvre pas les pertes subies à raison de l'insuffisance des gages.

      La défaillance du notaire est établie par la production d'une lettre recommandée, à lui adressée avec demande d'avis de réception, afin d'obtenir l'exécution de ses obligations, et demeurée plus d'un mois sans effet.


      Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Chaque notaire est tenu d'assurer sa responsabilité professionnelle dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice. Les caisses régionales de garantie peuvent également s'assurer contre les risques résultant pour elles de l'application du présent décret.

      Toutefois, en ce qui concerne exclusivement les rapports des notaires et de la caisse régionale de garantie avec leurs assureurs, les indemnités versées aux créanciers des notaires restent à la charge du notaire pour un dixième au moins et, le cas échéant, à la charge de la caisse, pour un dixième au moins, le tout dans la limite de plafonds fixés par l'arrêté visé au premier alinéa ci-dessus.

    • Les ressources des caisses régionales sont notamment constituées par le produit d'une cotisation spéciale annuelle payée par tous les notaires du ressort.

    • Article 16 (abrogé)

      Les ressources de la caisse centrale sont partiellement employées en prêts consentis à des aspirants aux fonctions de notaire et au premier titulaire des offices créés en France et en Algérie. Toutefois, la caisse centrale conserve un fonds de sauvegarde, dont le montant ne peut être inférieur au total des sommes payées du chef de la garantie collective, pendant les dix dernières années, par l'ensemble des caisses régionales.

    • Les actions à exercer contre les caisses régionales par les créanciers bénéficiaires de la garantie se prescrivent par deux ans à compter de la défaillance du notaire, constatée comme il est dit à l'article 12 ci-dessus, dernier alinéa.

    • Les caisses régionales et la caisse centrale de garantie jouissent de la personnalité civile.

    • Pour l'application des articles 11 à 22, les attributions dévolues aux caisses communes de garantie sont exercées, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par la caisse commune située dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France.

    • Sont abrogées la loi du 25 janvier 1934 garantissant le remboursement des dépôts effectués dans les études notariales, et toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment celles de l'article 4, alinéa 2, du décret n° 47-121 du 16 janvier 1947 relatif au statut des notaires et de certains officiers ministériels d'Algérie.

    • a modifié les dispositions suivantes

  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques, et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le président du conseil des ministres :

EDGAR FAURE.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

PIERRE PFLIMLIN.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

SCHUMAN.

Le ministre de l'éducation nationale,

JEAN BERTHOIN.

Retourner en haut de la page