LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2022

NOR : ECOT1810669L

JORF n°0119 du 23 mai 2019

Version en vigueur au 19 mars 2024


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]


      • I. - Les sociétés qui justifient la mise en place d'une politique d'accessibilité et d'inclusion des personnes handicapées peuvent se voir attribuer un label.
        II. - Les modalités d'application du I sont définies par un décret pris en Conseil d'Etat.


      • Au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en place d'une structure de revue et d'évaluation des labels de responsabilité sociale des entreprises permettant de valoriser des produits, des comportements ou des stratégies. Cette structure associe, notamment, des experts et des membres du Parlement et propose des pistes de rationalisation et d'harmonisation des conditions de validité, de fiabilité et d'accessibilité de ces labels pour les petites sociétés.
        Le rapport mentionné au premier aliné propose également une charte publique de bonnes pratiques de labellisation des performances extrafinancières des entreprises, présentant des critères et indicateurs objectifs en matière de distribution de l'épargne salariale, de partage de la valeur créée et de sensibilisation, y compris graphique, aux écarts de rémunérations.
        A partir des conclusions du rapport mentionné au deuxième alinéa, l'Etat peut mettre en place une politique publique d'homologation des instruments d'audit, notamment les labels et les certifications, qui respectent une sélection d'indicateurs et une méthodologie définis par elle.


      • I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de commerce
        Art. L225-37-3

        II. - Le présent article s'applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.

      • I.-Le fonds de pérennité est constitué par l'apport gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales d'une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou détenant directement ou indirectement des participations dans une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité, réalisé par un ou plusieurs fondateurs afin que ce fonds gère ces titres ou parts, exerce les droits qui y sont attachés et utilise ses ressources dans le but de contribuer à la pérennité économique de cette ou de ces sociétés et puisse réaliser ou financer des œuvres ou des missions d'intérêt général.


        II.-Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent notamment la dénomination, l'objet, le siège et les modalités de fonctionnement du fonds de pérennité ainsi que la composition, les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d'administration et du comité de gestion mentionné au VII.


        L'objet comprend l'indication des principes et objectifs appliqués à la gestion des titres ou parts de la ou des sociétés mentionnées au I, à l'exercice des droits qui y sont attachés et à l'utilisation des ressources du fonds, ainsi que l'indication des actions envisagées dans ce cadre.


        Il comprend également, le cas échéant, l'indication des œuvres ou des missions d'intérêt général qu'il entend réaliser ou financer.


        Les statuts définissent les modalités selon lesquelles ils peuvent être modifiés. Toutefois, la modification de l'objet ne peut être décidée qu'après deux délibérations du conseil d'administration, réunissant au moins les deux tiers des membres, prises à deux mois au moins et six mois au plus d'intervalle et à la majorité des deux tiers des membres. Pour le calcul du quorum, ne sont pas pris en compte les membres représentés.


        III.-Le fonds de pérennité est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts, auxquels est annexée l'indication des titres ou parts rendus inaliénables par application du IV. Ces documents font l'objet d'une publication dans des conditions fixées par décret.


        Le fonds de pérennité jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite en préfecture.


        Les modifications des statuts du fonds de pérennité et de leur annexe sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication.


        IV.-La dotation du fonds de pérennité est composée des titres ou parts apportés par le ou les fondateurs lors de sa constitution, ainsi que des biens et droits de toute nature qui peuvent lui être apportés à titre gratuit et irrévocable. L'article 910 du code civil n'est pas applicable à ces libéralités.


        Les titres de capital ou parts sociales de la ou des sociétés mentionnées au I du présent article sont inaliénables. Toutefois, lorsque le fonds de pérennité contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'effet de la libéralité ou d'une acquisition ou de la situation antérieure à ces dernières, l'une ou plusieurs de ces sociétés, l'apporteur ou le testateur, lors de la libéralité, ou le conseil d'administration, lors d'une acquisition, peut décider que cette inaliénabilité ne frappe pas tout ou partie des titres ou parts, dans la limite de la fraction du capital social qui n'est pas nécessaire à l'exercice de ce contrôle.


        Dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 900-4 du code civil, le fonds de pérennité peut être judiciairement autorisé à disposer des titres ou parts frappés d'inaliénabilité s'il advient que la pérennité économique de la ou des sociétés l'exige.


        Aucun fonds public, de quelque nature qu'il soit, ne peut être versé à un fonds de pérennité.


        Les ressources du fonds de pérennité sont constituées des revenus et produits de sa dotation, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.


        Le fonds de pérennité dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet.


        Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée.


        V.-Un legs peut être fait au profit d'un fonds de pérennité qui n'existe pas au jour de l'ouverture de la succession à condition que le testateur ait désigné une ou plusieurs personnes chargées de le constituer et qu'il acquière la personnalité morale dans l'année suivant l'ouverture de la succession. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de pérennité rétroagit au jour de l'ouverture de la succession. A défaut, le legs est nul.


        Pour l'accomplissement des formalités de constitution du fonds de pérennité, les personnes chargées de cette mission ont la saisine sur les titres, meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d'un pouvoir d'administration, à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.


        VI.-Le fonds de pérennité est administré par un conseil d'administration qui comprend au moins trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs ou, dans le cas prévu au V, les personnes désignées par le testateur pour le constituer.


        Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du fonds de pérennité, dans la limite de son objet. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du conseil d'administration qui résultent du présent alinéa sont inopposables aux tiers.


        Dans les rapports avec les tiers, le conseil d'administration engage le fonds de pérennité par les actes entrant dans son objet. Les actes réalisés en dehors de cet objet sont nuls, sans que cette nullité ne soit opposable aux tiers de bonne foi.


        VII.-Les statuts du fonds de pérennité prévoient la création, auprès du conseil d'administration, d'un comité de gestion, composé d'au moins un membre du conseil d'administration et de deux membres non membres de ce conseil. Ce comité est chargé du suivi permanent de la ou des sociétés mentionnées au I et formule des recommandations au conseil d'administration portant sur la gestion financière de la dotation, sur l'exercice des droits attachés aux titres ou parts détenus ainsi que sur les actions, et les besoins financiers associés, permettant de contribuer à la pérennité économique de ces sociétés. Ce comité peut également proposer des études et des expertises.


        VIII.-Le fonds de pérennité établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés dans un délai de six mois suivant la clôture de l'exercice. Le fonds de pérennité nomme au moins un commissaire aux comptes, choisi sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € à la clôture du dernier exercice.


        Les peines prévues à l'article L. 242-8 du même code sont applicables aux membres du conseil d'administration du fonds de pérennité en cas de défaut d'établissement des comptes.


        Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'activité du fonds, il informe le conseil d'administration et recueille ses explications. Le conseil d'administration est tenu de lui répondre dans un délai fixé par décret. A défaut de réponse ou si les mesures prises lui apparaissent insuffisantes, il établit un rapport spécial qu'il remet au conseil d'administration et dont la copie est communiquée au comité de gestion et à l'autorité administrative, et invite le conseil à délibérer sur les faits relevés, dans des conditions et délais fixés par décret.


        IX.-L'autorité administrative s'assure de la régularité du fonctionnement du fonds de pérennité. A cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.


        Le fonds de pérennité adresse chaque année à l'autorité administrative un rapport d'activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.


        Si l'autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l'objet du fonds de pérennité, elle peut, après mise en demeure non suivie d'effet, décider, par un acte motivé qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel, de saisir l'autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.


        Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.


        X.-Le fonds de pérennité peut être dissous dans les conditions définies par ses statuts. Il peut également être dissous judiciairement, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa du IX. La décision de dissolution fait l'objet de la publication prévue au même troisième alinéa.


        La dissolution du fonds entraîne sa liquidation dans les conditions prévues par ses statuts ou, à défaut, à l'initiative du liquidateur désigné par l'autorité judiciaire.


        A l'issue des opérations de liquidation, l'actif net du fonds est transféré à un bénéficiaire désigné par les statuts, à un autre fonds de pérennité, une fondation reconnue d'utilité publique ou un fonds de dotation.


        XI.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 787 B

        XII.-La transmission mentionnée au dernier alinéa du X est soumise aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun, au tarif prévu au tableau III de l'article 777 du code général des impôts entre personnes non-parentes.


      • I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - LOI n° 87-571 du 23 juillet 1987
        Art. 18-3

        II. - Le second alinéa de l'article 18-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à compter de la première modification des statuts mentionnés au même second alinéa réalisée après la publication de la présente loi.


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]

      • I.-A. A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de commerce
        Art. L225-23 , Art. L225-71 , Art. L225-27-1 , Art. L225-79-2

        B.-Pour l'application du A, les modifications statutaires nécessaires à l'élection ou à la désignation des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés ou les salariés actionnaires sont proposées lors de l'assemblée générale ordinaire organisée en 2020.


        L'entrée en fonction de ces administrateurs et membres du conseil de surveillance intervient au plus tard :


        1° Pour les administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés qui sont élus par ces derniers, ainsi que pour les administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires, à la plus tardive des dates entre l'expiration d'un délai de six mois après l'assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur désignation et le 30 septembre 2020, sauf report de cette dernière date jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020 ;


        2° Pour les administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés autres que ceux mentionnés au 1° du présent B, six mois après l'assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur désignation.


        Les 1° et 2° du A du présent I entrent en vigueur à l'issue du mandat du représentant des salariés actionnaires en cours à la date de la publication de la présente loi.

        C.-Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets économiques et managériaux de la présence d'administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d'administration ou de surveillance des sociétés concernées, l'opportunité d'une extension de cette disposition à trois administrateurs lorsque ces conseils comportent plus de douze membres et la pertinence d'intégrer dans ce panel un administrateur représentant les salariés des filiales situées en dehors du territoire national, lorsque la société réalise une part significative de son activité à l'international.

        -Code de la mutualité
        Art. L114-16

        A créé les dispositions suivantes :

        -Code de la mutualité
        Art. L114-16-2

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code des assurances

        Art. L322-26-2

        IV.-Le I de l'article L. 114-16-2 du code de la mutualité entre en vigueur le 1er janvier 2022.

        La modification des statuts mentionnée au II du même article L. 114-16-2 et au cinquième alinéa de l'article L. 322-26-2 du code des assurances, dans leur rédaction résultant de la présente loi, a lieu au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice 2022 pour les sociétés d'assurance mutuelle, mutuelles, unions et fédérations qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de mille salariés permanents. Jusqu'à cette modification des statuts, les mutuelles, unions et fédérations concernées restent régies par le dernier alinéa de l'article L. 114-16 du code de la mutualité et les sociétés d'assurance mutuelle par l'article L. 322-26-2 du code des assurances, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.


      • I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de commerce
        Art. L225-23, Art. L225-30-2, Art. L225-71, Art. L225-80

        II.-Pour les sociétés auxquelles s'appliquent les dispositions du quatrième alinéa des articles L. 225-23 et L. 225-71 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la présente loi, l'entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires intervient au plus tard à l'issue de l'assemblée générale annuelle suivant celle procédant aux modifications statutaires nécessaires à leur élection, cette dernière ayant lieu au plus tard en 2020.


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]

    • I. et II.-A créé les dispositions suivantes :

      -Code de la commande publique
      Sct. Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique, Art. L2392-1, Art. L2392-2, Art. L2392-3, Art. L2392-4, Sct. Sous-section 2 : Portail public de facturation, Art. L2392-5, Art. L2392-6, Art. L2392-7, Art. L2521-5

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la commande publique
      Art. L2661-1,, Art. L2671-1, Art. L2681-1, Art. L2621-1, Art. L2641-1, Art. L2651-2, Art. L2661-2, Art. L2671-2, Art. L2681-2

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code de la commande publique

      Sct. Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique, Art. L2192-1, Art. L2192-2, Art. L2192-3, Art. L2192-4, Sct. Sous-section 2 : Portail public de facturation, Art. L2192-5, Art. L2192-6, Art. L2192-7

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code de la commande publique
      Sct. Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique, Art. L3133-1, Art. L3133-2, Art. L3133-3, Art. L3133-4, Art. L3133-5,Sct. Sous-section 2 : Portail public de facturation, Art. L3133-6, Art. L3133-7, Art. L3133-8, Art. L3221-7

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la commande publique
      Art. L3351-2, Art. L3381-2, Art. L3361-2, Art. L3371-2, L3341-1, Art. L3351-1, Art. L3361-1, Art. L3371-1, Art. L3381-1, Art. L3321-1

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014
      -LOI n° 2015-990 du 6 août 2015
      Art. 221

      III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi.

      IV.-La section 1 du chapitre II du titre IX des livres Ier et III de la deuxième partie, l'article L. 2521-5, la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie et l'article L. 3221-7 du code de la commande publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à la date de leur entrée en vigueur prévue au III du présent article.

      V.-Par dérogation au IV du présent article :

      1° Les dispositions des articles L. 2192-3 et L. 3133-3 du code de la commande publique, ainsi que des articles L. 2521-5 et L. 3221-7 du même code en tant qu'elles renvoient respectivement aux articles L. 2192-3 et L. 3133-3 dudit code, s'appliquent aux factures relatives aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d'exécution ou conclus postérieurement au 1er avril 2020 pour les factures reçues par les acheteurs et les autorités concédantes autres que les autorités publiques centrales dont la liste figure dans un avis annexé au code de la commande publique ;

      2° Les dispositions des articles L. 2192-1, L. 2392-1 et L. 3133-1 du code de la commande publique s'appliquent aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d'exécution ou conclus postérieurement au 1er janvier 2020 pour les microentreprises telles que définies pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

      VI.-Les dispositions des III et IV du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

      Les dispositions du 2° du V sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.


    • I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans des conditions favorisant la poursuite de l'activité, la sauvegarde de l'emploi, l'apurement du passif et le rebond des entrepreneurs honnêtes et permettant la réduction des coûts et des délais des procédures, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour rendre compatibles les dispositions des livres IV, VI et VIII du code de commerce avec le droit de l'Union européenne, notamment :
      1° En remplaçant les dispositions relatives à l'adoption des plans de sauvegarde en présence de comités de créanciers par des dispositions relatives à une procédure d'adoption de ces plans par des classes de créanciers ;
      2° En introduisant la possibilité pour le tribunal d'arrêter un plan malgré l'opposition d'une ou plusieurs classes de créanciers ;
      3° En précisant les garanties et conditions nécessaires à la mise en œuvre des 1° et 2°, relatives notamment à la protection des intérêts du débiteur, des créanciers et des personnes concernées par les plans de sauvegarde ;
      4° En imposant le respect des accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ;
      5° En aménageant les règles relatives à la suspension des poursuites ;
      6° En développant les mesures destinées à favoriser le rebond de l'entrepreneur individuel faisant l'objet de procédures de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel ;
      7° En modifiant les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire afin de les mettre en cohérence avec les modifications apportées en application du présent I ;
      8° En modifiant en conséquence les dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent I ;
      9° En rendant applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions législatives prises en application du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat.
      II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.


    • I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi :
      1° Les mesures relevant du domaine de la loi propres à transposer la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire visant à :
      a) Etablir l'interdiction de conditionner l'acquisition définitive des droits à retraite supplémentaire dans le cadre des régimes concernés à une présence des bénéficiaires dans l'entreprise au delà d'une période de trois ans, dans le respect des droits en cours de constitution antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance ;
      b) Prendre les dispositions transitoires pour les régimes de retraite à prestations définies existants qui conditionnent la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise ;
      c) Etablir les dispositions garantissant l'information des bénéficiaires sur leurs droits et sur les conséquences de leurs choix de carrière sur ceux-ci ;
      2° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique des régimes de retraite à prestations définies financés par les entreprises et autorisant la constitution de droits à retraite supplémentaire, visant à :
      a) Adapter le régime social applicable aux versements des employeurs afin de le mettre en cohérence avec celui applicable aux autres dispositifs de retraite supplémentaire et, pour les bénéficiaires, adapter le régime fiscal et social applicable aux rentes versées et aux versements des employeurs dans le cadre de ces régimes ;
      b) Déterminer les plafonds d'acquisition des droits à retraite supplémentaire, versés sous forme de rentes viagères, sans possibilité d'acquisition rétroactive, conditionnant l'application du régime fiscal et du régime social mentionnés au a du présent 2° ;
      c) Fixer les conditions dans lesquelles la mise en place de ces régimes est subordonnée à l'existence ou à la mise en place d'un dispositif de retraite supplémentaire bénéficiant à l'ensemble des salariés ;
      d) Définir les modalités selon lesquelles le bénéfice des droits à prestations peut être subordonné au respect de conditions liées aux performances professionnelles du bénéficiaire ou à tout autre critère individualisable ;
      3° Toute mesure de coordination au sein du code des assurances, du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du code du travail, du code de commerce et du code général des impôts découlant du présent article.
      II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.

    • I. à IV.-A créé les dispositions suivantes :

      -Code des assurances
      Art. L385-7-1, Art. L310-1-1-2
      -Code de commerce
      Art. L225-88-2, Art. L225-40-2, Art. L228-3-5
      -Code monétaire et financier
      Sct. Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables aux entreprises d'investissement, Art. L533-22-4
      -Code de commerce
      Art. L228-3-6, Art. L225-40

      -Code monétaire et financier

      Art. L211-5, Art. L533-22, Sct. Chapitre IV : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote, Art. L544-3, Art. L544-4, Art. L544-5, Art. L544-6, Art. L621-18-4

      -Code de commerce

      Art. L225-37-4, Art. L225-39, Art. L225-87, Art. L225-88 Art. L228-1, Art. L228-2, Art. L228-3, Art. L228-3-1, Art. L228-3-3, Art. L228-3-4

      V.-Les I à IV entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juin 2019.

      VI.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

      1° De transposer la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/ CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires ;

      2° De créer un dispositif unifié et contraignant encadrant la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, en adaptant les dispositions correspondantes du livre II du code de commerce dans le cadre de la transposition des articles 9 bis et 9 ter de la directive 2007/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, dans leur rédaction résultant de la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 précitée ;

      3° De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions législatives résultant des I à IV du présent article et de celles prises sur le fondement des 1° et 2° du présent VI ;

      4° De rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent VI, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et de procéder aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

      Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.


    • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
      1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) ;
      2° Aménageant les règles applicables aux organismes de retraite professionnelle mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale afin de renforcer l'attractivité de ces organismes, de simplifier les règles qui leur sont applicables, d'étendre le champ des risques qu'ils couvrent et de favoriser les transferts de portefeuille vers les organismes nouvellement créés ;
      3° Permettant de renforcer la compétitivité et l'attractivité des activités menées par les personnes morales et les institutions de retraite professionnelle collective mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, en les autorisant à exercer toute activité prévue par la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 précitée et en définissant les règles applicables à ces personnes morales, en particulier leur forme juridique, leurs modalités d'agrément, de surveillance et d'organisation ainsi que les conditions dans lesquelles elles assurent la gestion financière et technique de leurs activités ;
      4° Procédant aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions prises sur le fondement des 1° à 3°.
      Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

    • I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code monétaire et financier
      Art. L613-30-3

      II. - A. - Les titres, créances, instruments ou droits rattachés au rang mentionné au 4° du I de l'article L. 613-30-3 du code monétaire et financier avant la publication de la présente loi occupent le même rang que ceux qui sont émis ou souscrits à compter de cette publication.


      B. - Le 2° du I est applicable aux procédures de liquidation ouvertes à l'encontre des personnes qui y sont mentionnées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.


      III. - A. - Afin de renforcer la stabilité financière, la protection des déposants et des investisseurs et de réduire le risque de recours aux finances publiques en cas de crise bancaire, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, au plus tard le 31 janvier 2021, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :


      1° Compléter et modifier les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d'autres codes et lois, afin de transposer :


      a) La directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/ UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres, en prévoyant les mesures de coordination nécessaires pour étendre ces règles aux sociétés de financement ;


      b) La directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/ UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la directive 98/26/ CE ;


      2° Adapter et clarifier, afin de faciliter la mise en œuvre des règles mentionnées au 1° du présent A, les règles régissant les procédures collectives ouvertes à l'égard d'entités appartenant à un groupe financier au sens du III de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier ;


      3° Coordonner et simplifier les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d'autres codes et lois, pour tenir compte des modifications introduites en application des 1° et 2° du présent A ;


      4° Permettre de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres, les dispositions prises en application des 1° à 3° et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.


      B. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de chacune des ordonnances mentionnées au A.


    • I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
      1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, ainsi que celles nécessaires à l'adaptation de la législation nationale liées à cette transposition ;
      2° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation relative aux marques avec le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, ainsi que celles nécessaires à l'adaptation de la législation nationale liées à cette application ;
      3° Permettant d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des mesures prévues au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
      II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.


    • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal.
      Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.


    • I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
      1° Transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, modifiée par la directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 du Parlement européen et du Conseil et adopter toute mesure de coordination et d'adaptation rendue nécessaire en vue de rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; assujettir aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme des entités autres que celles mentionnées à l'article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 précitée ;
      2° Modifier les règles figurant aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier en vue de compléter le dispositif existant de gel des fonds et ressources économiques, autoriser l'accès aux fichiers tenus par la direction générale des finances publiques pertinents pour les besoins de l'exercice de leurs missions par les agents des services de l'Etat chargés de mettre en œuvre ces décisions de gel et d'interdiction de mise à disposition et créer un dispositif ad hoc de transposition sans délai des mesures de gel prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en vertu des résolutions 1267 (1999), 1718 (2006), 1737 (2006) et de leurs résolutions subséquentes, comme le requiert le Groupe d'action financière ;
      3° Apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification, à la cohérence et à l'intelligibilité du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;
      4° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres et à leurs spécificités les dispositions prises en application des 1° à 3° du présent I en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; adapter, le cas échéant, ces dispositions pour permettre leur pleine applicabilité à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'à Saint-Barthélemy.
      II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.


    • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]


    • Les immobilisations corporelles des grands ports maritimes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-1 du code des transports, des ports mentionnés aux articles L. 5314-1 et L. 5314-2 du même code et des ports autonomes de Paris et de Strasbourg peuvent faire l'objet d'une réévaluation comptable libre à leur valeur actuelle à la date de clôture des comptes de l'exercice 2017, y compris dans le cas où les comptes de cet exercice auraient été arrêtés et approuvés à la date de publication de la présente loi. La contrepartie est inscrite au sein de leurs fonds propres.
      La version ainsi modifiée des comptes annuels de l'exercice 2017 et, le cas échéant, la version ainsi modifiée des comptes consolidés de ces établissements sont présentées à l'organe délibérant avant la fin du deuxième mois suivant la date de publication de la présente loi. Lorsque ces comptes doivent être certifiés par des commissaires aux comptes, ils font l'objet d'une nouvelle certification par les commissaires aux comptes en exercice.
      La version révisée du compte financier est transmise au juge des comptes dans le mois suivant l'approbation par l'organe délibérant.
      Les comptes annuels de l'exercice 2018 et, le cas échéant, les comptes consolidés sont présentés à l'organe délibérant avant la fin du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi. Ils sont transmis au juge des comptes dans le mois suivant l'approbation par l'organe délibérant.

    • VI B, VII B, C, E, F, IX, XI B, C, D, XIII B, C, XIV B, XV, XVI B, XVIII B, XIX A, B, XX B, C, D, XXV, XXVII B, XXIX A, B, C, D, E, XXX B, C A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1649 AB
      -Code de commerce
      Art. L824-3
      -Code de l'environnement
      Art. L229-38
      -Code des assurances
      Art. L423-1, Art. L423-2, Art. L423-4, Art. L423-5, Art. L423-7, Art. L423-8
      -Code de la mutualité
      Art. L431-1, Art. L431-2, Art. L431-4, Art. L431-5, Art. L431-7, Art. L431-8

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code des assurances
      Art. L311-11, Art. L311-16, Art. L311-30, Art. L311-53, Art. L326-12, Art. L326-13, Art. L421-9

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la mutualité
      Art. L222-9

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code des assurances
      Art. L112-2-1, Art. L322-2, Art. L512-1, Art. L512-3, Art. L513-2, Art. L521-3, Art. L522-5
      -Code monétaire et financier
      Art. L500-1, Art. L546-1
      -Code de la mutualité
      Art. L114-21

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L931-7-2

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code de la mutualité
      Art. L223-25-3

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code monétaire et financier
      Art. L532-9, Art. L532-20-1, Art. L532-21-3, Art. L612-35-1, Art. L621-31
      -Code de commerce
      Art. L225-100
      -Ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
      Art. 5

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L932-46

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
      Art. 8-2

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code de la consommation
      Art. L313-25-1, Art. L341-34-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code du tourisme.
      Art. L211-16

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code monétaire et financier
      Art. L562-3, Art. L524-6, Art. L561-2, Art. L561-3, Art. L561-7, Art. L561-8, Art. L561-10, Art. L561-21, Art. L561-22, Art. L561-25, Art. L561-31, Art. L561-32, Art. L561-36, Art. L561-36-1, Art. L561-36-2, Art. L561-46

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L931-37, Art. L931-38, Art. L931-39, Art. L931-41, Art. L931-42, Art. L951-2, Art. L951-11
      -Code civil
      Art. 2488-6, Art. 2488-10, Art. 2488-11
      -Code de la consommation
      Art. L313-25, Art. L313-39

      -Code de la propriété intellectuelle

      Art. L. 811-2-2, Art. L. 811-2-3, Art. L. 811-2-4

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code monétaire et financier
      Art. L211-36, L. 211-40, L. 330-1, L. 330-2, L. 621-9, L. 621-15, L. 621-20-7, Art. L214-1-2, Art. L214-7, Art. L214-7-4, Art. L214-8, Art. L214-24-29, Art. L214-24-33, Art. L214-24-34, Art. L214-154, Art. L214-165-1, Art. L214-169, Art. L214-170, Art. L214-175-1, Art. L214-190-1, Art. L214-190-2-1, Art. L214-190-3-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019
      Art. 4

      I.-L'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l'assurance vie au financement de l'économie est ratifiée.

      II.-L'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015 relative aux succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen est ratifiée.

      III.-L'ordonnance n° 2016-312 du 17 mars 2016 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs est ratifiée.

      IV.-L'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse est ratifiée.

      V.-L'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers est ratifiée.

      VI.-A.-L'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs est ratifiée.

      VII.-A.-L'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est ratifiée.

      D 2° A l'article L. 228 A, la référence : de la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l'article L. 561-29 est remplacée par la référence : du troisième alinéa de l'article L. 561-31 .

      VIII.-L'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées est ratifiée.

      X.-L'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles est ratifiée.

      XI.-A.-L'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à la création d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente est ratifiée.

      XII.-L'ordonnance n° 2017-734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes est ratifiée.

      XIII.-A.-L'ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017 relative à l'agent des sûretés est ratifiée.

      XIV.-A.-L'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires est ratifiée.

      B.-L'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires applicables aux dépenses du budget ordinaire (services civils) pour le premier trimestre de l'exercice 1947 est abrogé.

      XVI.-A.-L'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement est ratifiée.

      XVII.-L'ordonnance n° 2017-1142 du 7 juillet 2017 portant simplification des obligations de dépôt des documents sociaux pour les sociétés établissant un document de référence est ratifiée.

      XVIII.-A.-L'ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d'information à la charge des sociétés est ratifiée.

      XIX.-A.-1. L'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et du financement par la dette est ratifiée.

      XX.-A.-L'ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 relative à la création d'un régime de résolution pour le secteur de l'assurance est ratifiée.

      XXI.-L'ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017 relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance est ratifiée.

      XXII.-L'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 relative à l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers est ratifiée.

      XXIII.-L'ordonnance n° 2017-1519 du 2 novembre 2017 portant adaptation du droit français au règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité est ratifiée.

      XXIV.-L'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées est ratifiée.

      XXVI.-L'ordonnance n° 2018-95 du 14 février 2018 relative à l'extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de diverses dispositions en matière bancaire et financière est ratifiée.

      XXVII.-A.-L'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet est ratifiée.

      XXVIII.-L'ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques est ratifiée.

      XXIX.-A.-L'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d'assurances est ratifiée.

      XXX.-A.-L'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de services financiers est ratifiée.

      B.-Les 1° à 4° et 7° à 9° de l'article 1er de la même ordonnance sont abrogés.


    • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]


    • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]


    • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]


    • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]


    • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]


    • I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :
      1° Nécessaire à la transposition de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 et, le cas échéant, à la mise en œuvre des actes délégués et des actes d'exécution prévus par cette directive ;
      2° Complétant et adaptant les dispositions du code de l'environnement, du code de l'énergie et du code des douanes pour assurer leur mise en conformité avec la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée et avec les actes délégués, actes d'exécution et autres textes pris en application de cette directive ;
      3° Modifiant les dispositions du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement afin d'harmoniser l'état du droit, d'assurer la cohérence des textes, d'améliorer le dispositif et de remédier aux éventuelles erreurs.
      II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.


    • I. - A créé les dispositions suivantes :

      - Code monétaire et financier
      Art. L755-11-9, Art. L745-11-9, Art. L765-11-9

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code monétaire et financier
      Art. L744-3, Art. L754-3, Art. L764-3, Art. L744-10, Art. L754-10, Art. L764-10, Art. L744-11, Art. L754-11, Art. L764-11, Art. L744-11-1, Art. L754-11-1, Art. L764-11-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code monétaire et financier
      Art. L745-7, Art. L755-7, Art. L765-7, Art. L745-8-3, Art. L755-8-3, Art. L765-8-3, Art. L745-10, Art. L765-10

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code monétaire et financier
      Art. L745-13, Art. L755-13, Art. L765-13, Art. L746-1, Art. L756-1, Art. L766-1, Art. L746-2, Art. L756-2, Art. L766-2, Art. L746-3, Art. L756-3, Art. L766-3

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code monétaire et financier
      Art. L746-5, Art. L756-5, Art. L766-5

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code monétaire et financier
      Art. L711-21, Art. L725-3, Art. L713-4, Art. L713-6, Art. L713-7, Art. L713-9, Art. L741-3, Art. L751-3, Art. L761-2, Art. L742-1, Art. L752-1, Art. L762-1, Art. L742-3, Art. L752-3, Art. L762-3

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code monétaire et financier
      Art. L746-8, Art. L756-8, Art. L766-8

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code monétaire et financier
      Art. L755-10, Art. L765-11, Art. L745-11, Art. L755-11, Art. L745-11-1, Art. L755-11-1, Art. L765-11-1, Art. L745-11-7, Art. L755-11-7, Art. L765-11-7, Art. L745-12, Art. L755-12, Sct. Section 5 : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons, Sct. Section 5 : Les intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons, Sct. Section 5 : Les intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons, Art. L765-12

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code monétaire et financier
      Sct. Chapitre IV : Dispositions communes à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna relatives aux mesures de gel des avoirs, Sct. Section 1 : Mesures de gel des avoirs, Art. L714-1, Art. L714-2, Art. L714-3, Art. L714-4

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code monétaire et financier
      Art. L742-6, Art. L752-6, Art. L762-6, Art. L742-7, Art. L752-7, Art. L762-7, Art. L743-2, Art. L753-2, Art. L763-2, Art. L312-1-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code monétaire et financier
      Art. L743-9, Art. L753-9, Art. L763-9, Art. L743-10, Art. L753-10, Art. L763-10, Art. L744-1, Art. L754-1, Art. L764-1, Art. L744-2, Art. L754-2, Art. L764-2

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code monétaire et financier
      Art. L745-1, Art. L755-1, Art. L765-1, Art. L745-1-1, Art. L755-1-1, Art. L765-1-1, Art. L745-6-1, Art. L755-6-1, Art. L765-6-1

      II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant d'étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi modifiant et actualisant :


      1° Le code monétaire et financier, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna ;


      2° Le code de commerce, aux îles Wallis et Futuna.


      III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, pour modifier le livre VII du code monétaire et financier, afin notamment :


      1° D'assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions de ce livre ;


      2° D'abroger les dispositions devenues sans objet et de modifier celles qui sont devenues obsolètes ou inadaptées ;


      3° De réaménager, de clarifier et d'actualiser les dispositions de ce livre relatives aux collectivités d'outre-mer régies par le principe de l'identité législative ;


      4° D'adapter, de réaménager et de clarifier la présentation des dispositions du code monétaire et financier applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ainsi que de procéder, le cas échéant, à l'extension et à l'adaptation de nouvelles dispositions de ce code, entrant dans le champ de compétence de l'Etat dans ces territoires ;


      5° De rendre applicables dans les pays et territoires d'outre-mer, dans le respect de la hiérarchie des normes, les règlements européens entrant dans le champ du code monétaire et financier.


      IV. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement :


      1° Dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au II ;


      2° Dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au III.


    • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]

    • I. à IV. :
      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de commerce
      Art. L950-1-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de commerce
      Art. L921-3, Art. L950-1

      V.-Les deux premiers alinéas du II de l'article 20, le II de l'article 57, le III de l'article 63 et le II de l'article 64 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

      VI.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code rural et de la pêche maritime
      Art. L375-2

    • I.-Le Gouvernement adresse au Parlement, tous les six mois jusqu'à la publication de l'ensemble des ordonnances et des mesures réglementaires concernées :
      1° Un tableau de bord de l'état d'avancement des ordonnances que le Gouvernement est habilité à prendre en application de la présente loi, présentant les principales orientations arbitrées et contenant les données d'impact utiles ;
      2° Un échéancier des mesures réglementaires à prendre en application, le cas échéant, des dispositions de la présente loi, mentionnant les concertations menées et les services qui en ont la charge à titre principal.
      II.-Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, un comité d'évaluation des politiques en faveur de la croissance et de la transformation des entreprises est mis en place auprès du Premier ministre.
      Le comité associe des membres du Parlement issus de la majorité et de l'opposition, des experts issus du milieu académique et des parties prenantes des réformes économiques menées.
      Il remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances, un rapport annuel public. Cette publication donne lieu, à leur demande, à une audition du comité d'évaluation par les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
      Ce rapport annuel porte sur les effets économiques, l'appropriation par les acteurs concernés et les éventuels effets indésirables des réformes visant au développement des entreprises adoptées par le Parlement, y compris celles relatives à leur niveau de charges sociales.
      III.-Le comité d'évaluation mentionné au II assiste le Parlement dans le suivi de l'application et dans l'évaluation de la présente loi. Dans ce cadre, les trois premiers rapports annuels prévus au même II présentent des volets relatifs à au moins chacune des thématiques suivantes :
      1° La création d'un organe et d'un registre uniques des formalités administratives des entreprises et leurs effets sur la facilitation de la vie des entreprises ;
      2° L'impact des modifications apportées au régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sur la facilitation de la création de ce type d'entreprise ;
      3° La simplification des seuils légaux applicables aux entreprises, son effet sur la croissance des entreprises françaises et l'impact des changements de calcul des seuils d'effectifs sur les droits et devoirs des entreprises et des salariés ;
      4° Les conséquences de la réforme du droit des sûretés sur l'accès aux financements des entreprises et sur le coût de ce financement comme au regard de la suppression ou de la création de nouvelles classes de sûretés, notamment celle des privilèges immobiliers spéciaux ;
      5° L'impact de la réforme de l'épargne retraite sur les encours, les frais, les comportements de déblocage anticipé et de déblocage à la sortie des souscripteurs de produits d'épargne retraite ;
      6° L'impact de l'introduction de l'obligation de présentation d'unités de compte investies dans la finance verte ou solidaire dans les contrats d'épargne retraite et d'assurance-vie sur les encours des fonds verts et solidaires ;
      7° L'impact de la transparence et de la mobilité des contrats d'assurance-vie, notamment eu égard au nombre de contrats transférés par rapport au nombre de contrats en cours ;
      8° L'impact du visa optionnel des émissions de jetons sur le nombre d'émissions effectuées en France et la capacité des émetteurs d'ouvrir des comptes bancaires sur le territoire national ;
      9° L'impact de la réforme du PEA-PME sur le nombre de comptes ouverts et le volume des versements effectués ;
      10° Les effets de la création d'une procédure administrative d'opposition aux brevets d'invention délivrés par l'Institut national de la propriété industrielle ;
      11° Les effets du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris, une fois ce transfert réalisé, s'agissant notamment, le cas échéant, des obligations d'exploitation définies par le cahier des charges mentionné à l'article L. 6323-4 du code des transports ; des procédures d'autorisation des opérations conduisant à la cession, à l'apport ou à la création d'une sûreté relativement à l'un des biens dont la propriété doit être transférée à l'Etat à l'issue de la période d'exploitation, en application de l'article L. 6323-6 du même code ; et des tarifs des redevances aéroportuaires prévues à l'article L. 6325-1 dudit code ;
      12° Les effets du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux, une fois ce transfert réalisé, ainsi que les effets de la réforme de la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard consécutive à la mise en place de la nouvelle autorité de surveillance et de régulation ;
      13° Les effets de la suppression du seuil de détention du capital de la société Engie par l'Etat et de l'obligation de détention intégrale de GRTgaz par Engie, l'Etat ou des entreprises ou organismes du secteur public, notamment au regard de l'éventuelle consolidation du secteur au niveau européen ;
      14° Les effets de la suppression de l'obligation de détention par l'Etat de la majorité du capital de la société anonyme La Poste, notamment sur l'évolution de ses missions de service public ;
      15° La gouvernance du Fonds pour l'innovation et l'industrie, ses priorités, ses modalités de gestion financière, d'attribution des fonds et de transparence ;
      16° La modernisation du cadre juridique de la protection des secteurs stratégiques français, notamment en matière d'extraterritorialité des processus judiciaires ;
      17° L'impact de l'assouplissement des régimes d'intéressement et de participation ainsi que de la baisse du forfait social sur le déploiement des accords d'épargne salariale et l'effet de ces nouveaux accords d'épargne salariale sur les salariés ;
      18° Les effets de l'évolution des dispositifs d'actionnariat salarié sur le partage de la valeur créée par l'entreprise parmi les salariés ainsi que sur l'influence des salariés sur la gouvernance et la stratégie de l'entreprise ;
      19° Le déploiement des sociétés à mission, analysé en fonction du nombre de sociétés qui ont eu recours à ce statut et de l'impact financier et extra-financier que ce statut a eu sur leur activité ;
      20° Le déploiement des fonds de pérennité économique, analysé en fonction du nombre de fondateurs qui y ont recouru et des conséquences observables sur la gouvernance et les performances des sociétés concernées ;
      21° Les effets économiques et managériaux de la présence d'administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d'administration ou de surveillance des sociétés concernées, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ;
      22° Les modalités de la mise en oeuvre d'une base de données sur les délais de paiement des entités publiques, consultable et téléchargeable gratuitement sur le site internet du ministère chargé de l'économie, destinée à servir de référence pour l'information des entreprises quant au respect des dispositions relatives aux délais de paiement ;
      23° L'impact de la mise en œuvre des mesures concernant les commissaires aux comptes prévues aux articles L. 823-2-2, L. 823-3-2, L. 823-12-1 et L. 823-12-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant de la présente loi.
      La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 22 mai 2019.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Edouard Philippe


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian


La ministre des armées,
Florence Parly


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin


Le ministre de la culture,
Franck Riester


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Elisabeth Borne


(1) Loi n° 2019-486.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1088 ;
Rapport de M. Roland Lescure, M. Jean-Noël Barrot, Mme Coralie Dubost, Mme Marie Lebec et M. Denis Sommer, au nom de la commission spéciale, n° 1237 ;
Discussion les 25, 26, 27 et 28 septembre et les 2, 3 et 4 octobre 2018 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 9 octobre 2018 (TA n° 179).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 28 (2018-2019) ;
Rapport de M. Michel Canevet, M. Jean-François Husson et Mme Elisabeth Lamure, au nom de la commission spéciale, n° 254 (2018-2019) ;
Rapport d'information de M. Jean-François Rapin, au nom de la commission des affaires européennes, n° 207 (2018-2019) ;
Texte de la commission n° 255 (2018-2019) ;
Discussion les 29, 30 et 31 janvier et les 5, 6, 7 et 12 février 2019 et adoption le 12 février 2019 (TA n° 60, 2018-2019).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1673 ;
Rapport de M. Roland Lescure, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1703 ;
Sénat :
Rapport de M. Michel Canevet, M. Jean-François Husson et Mme Elisabeth Lamure, au nom de la commission mixte paritaire, n° 341 (2018-2019) ;
Résultat des travaux de la commission n° 342 (2018-2019).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1673 ;
Rapport de M. Roland Lescure, M. Jean-Noël Barrot, Mme Coralie Dubost, Mme Marie Lebec et M. Denis Sommer, au nom de la commission spéciale, n° 1761 rect. ;
Discussion les 13, 14 et 15 mars 2019 et adoption le 15 mars 2019 (TA n° 244).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 382 (2018-2019) ;
Rapport de M. Michel Canevet, M. Jean-François Husson et Mme Elisabeth Lamure, au nom de la commission spéciale, n° 415 (2018-2019) ;
Résultat des travaux de la commission n° 416 (2018-2019) ;
Discussion et rejet le 9 avril 2019 (TA n° 89, 2018-2019).
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 1846 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 11 avril 2018 (TA n° 258).
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2019-781 DC du 16 mai 2019 publiée au Journal officiel de ce jour.

Retourner en haut de la page