Arrêté du 28 août 1984 fixant le règlement des prix du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2010

Version en vigueur au 28 mars 2024

Le ministre de l'environnement, Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 76-1323 du 29 décembre 1976 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur des installations classées,

  • En vue de susciter des études et des recherches dans le domaine de la lutte contre les risques et pollutions d'origine industrielle ou agricole, sont institués deux prix annuels :

    -un prix dit du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, d'un montant de 50000 F, destiné à récompenser la réalisation de procédés ou dispositifs propres à supprimer ou à réduire les risques ou pollutions résultant directement ou indirectement d'une activité industrielle ou agricole ;

    -un prix dit Raymond-Delaby, d'un montant de 20000 F, destiné à récompenser l'auteur de mémoires ou d'ouvrages dont la matière s'inscrit dans le cadre de l'application de la législation ou de la technique des installations classées pour la protection de l'environnement.

    Ces prix ne peuvent être divisés ; chacun récompense un seul travail individuel ou collectif.

  • Toute personne et tout groupe de personnes de nationalité française ou résidant en France peuvent concourir en vue de l'attribution de l'un des prix ci-dessus désignés, sous réserve d'adresser en triple exemplaire au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, avant le 1er octobre de chaque année, un mémoire ou un ouvrage présentant leurs travaux ou réalisations.

  • Les mémoires présentés pour l'obtention du prix du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques doivent être rédigés en français. Ils doivent être inédits et comporter une conclusion indiquant notamment :

    -la nature des risques ou pollutions que les travaux effectués permettent de supprimer ou de réduire ;

    -les principaux secteurs industriels ou agricoles susceptibles de bénéficier du résultat de ces travaux.

  • Les risques et pollutions visés à l'article précédent sont ceux susceptibles de porter atteinte aux intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Il s'agit notamment de la pollution des eaux, de la pollution atmosphérique, des odeurs, des déchets, des bruits, des vibrations, des risques d'incendie, d'explosion ou de diffusion de produits toxiques ou dangereux, des dangers de radiations ionisantes et des risques sanitaires ou bactériologiques.

  • Les mémoires ou les ouvrages présentés pour l'attribution du prix Raymond-Delaby doivent être rédigés en français. Ils peuvent être inédits ou avoir fait l'objet de publications antérieures.

  • Le jury chargé d'attribuer les prix a la composition suivante :

    -le président du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, président ;

    -quatre membres du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques ;-un membre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;-un membre de l'académie des sciences ;-un membre de l'académie de médecine ;

    -un membre de l'académie de pharmacie ;

    -deux inspecteurs des installations classées ;

    -éventuellement, des personnalités scientifiques ou techniques invitées par le président du jury en raison de leur compétence particulière, le nombre de ces personnalités étant limité à quatre.

  • L'examen des mémoires ou des ouvrages est confié à des rapporteurs désignés par le président du jury en considération de leur compétence, après clôture des inscriptions.

  • Les mémoires déposés par les candidats restent la propriété de leur auteur, dont l'autorisation est requise avant toute communication à des tiers.

  • Le directeur de la prévention des pollutions est chargé de l'exécution de cet arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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