Loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle

Version en vigueur du 01 décembre 2009 au 01 janvier 2023

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Article 2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 décembre 2009 au 01 janvier 2023

Abrogé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 8 (V)

Sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'exercice des professions ou activités réglementées, l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier comportant les diverses déclarations que ladite entreprise est tenue de remettre aux administrations, personnes ou organismes visés à l'article 1er.

Ce dossier unique est déposé auprès d'un organisme désigné à cet effet, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et vaut déclaration près du destinataire dès lors qu'il est régulier et complet à l'égard de celui-ci.

Tout prestataire de services entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de son activité auprès des centres de formalités des entreprises, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

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