Décret n°2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations agricoles au titre de l'agriculture raisonnée

Version en vigueur depuis le 19 février 2014

Naviguer dans le sommaire

Article 23

Version en vigueur depuis le 19 février 2014

Modifié par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 17

En cas d'urgence, sans attendre l'achèvement de la procédure définie à l'article 22 du présent décret ou lorsqu'une mise en demeure de procéder à des actions correctives est restée sans effet ou n'a été que partiellement observée, après l'expiration du délai imparti par celle-ci, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation peuvent, par décision conjointe, prononcer la suspension de l'agrément aussitôt après avoir mis l'organisme certificateur à même de présenter ses observations.

L'agrément est suspendu si l'organisme certificateur n'a pas délivré de qualification d'exploitation après une période d'un an.

La suspension peut être levée, à la demande de l'organisme certificateur dès que celui-ci a justifié qu'il est en état de reprendre ses opérations de contrôle.

Lorsque l'agrément a été suspendu au moins six mois consécutifs, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation engagent la procédure de retrait prévue à l'article 22 du présent décret.


Retourner en haut de la page