Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

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Article 41 bis

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 78 (V)

Pour l'application de la présente section :

1° Les opérations éligibles s'entendent des livraisons de biens au détail réalisées, dans les communes de Guadeloupe ou de Martinique disposant d'un port d'accueil de navires de croisière touristique, par des vendeurs autorisés, auprès de particuliers n'ayant pas leur domicile ou leur résidence habituelle dans ces mêmes collectivités, effectuant une croisière touristique maritime et qui emportent ces biens dans leurs bagages personnels hors de ces collectivités. Toutefois, ne sont pas des opérations éligibles :

a) Les livraisons de tabacs manufacturés ;

b) Les livraisons de biens pour lesquels la sortie du territoire de Guadeloupe ou de Martinique est prohibée ;

c) Les livraisons qui, compte tenu de la nature des biens ou des quantités livrés, ne sont pas destinées aux besoins propres d'un particulier ;

2° Les vendeurs autorisés s'entendent des vendeurs autorisés par l'administration à réaliser des opérations éligibles.

Un décret précise les conditions d'octroi de cette autorisation, les obligations attachées à son exploitation ainsi que les justificatifs devant être apportés par les destinataires des opérations éligibles ;

3° Les fournisseurs s'entendent des personnes qui livrent aux vendeurs autorisés des biens destinés à faire l'objet d'une opération éligible ;

4° Les livraisons subséquentes s'entendent des livraisons par les fournisseurs aux vendeurs autorisés de biens pour lesquels les fournisseurs ont bénéficié de l'exonération mentionnée au 3° de l'article 41 ter.


Conformément au IV de l’article 78 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne. Conformément au III dudit article 78, la section 2 du chapitre IX du titre Ier est abrogée le 1er janvier 2024. La date de l'abrogation a été reportée au 1er janvier 2026, conformément au 2° du II de l'article 105 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022.

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