Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 16 juin 2006 au 01 novembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-943
du 21 octobre 2013 - art. 6
Le Haut Conseil de la science et de la technologie est doté d'un secrétariat permanent, chargé notamment d'en préparer les travaux et de fournir les moyens matériels et financiers nécessaires à son activité.
Le secrétariat permanent est assuré par le ministère chargé de la recherche.