Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

Naviguer dans le sommaire

Article 6

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

Modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 10

Il est créé un conseil national pour le développement, l'aménagement et la protection de la montagne dénommé Conseil national de la montagne.

Ce conseil est le lieu de concertation privilégié entre le Gouvernement et les représentants de la montagne sur l'avenir des territoires de montagne et sur les politiques publiques à mettre en œuvre.

Il est présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de l'aménagement du territoire.

Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

Le conseil comprend notamment des représentants du Parlement, des conseils régionaux et départementaux concernés par un ou plusieurs massifs, des assemblées permanentes des trois établissements publics consulaires, des organisations nationales représentant le milieu montagnard et de chacun des comités de massif créés par l'article 7. L'Assemblée nationale et le Sénat sont représentés, respectivement, par cinq députés et par cinq sénateurs, dont deux désignés par la commission permanente chargée des affaires économiques et deux désignés par la commission permanente chargée de l'aménagement du territoire au sein de chaque assemblée.

Le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article est de droit vice-président du Conseil national de la montagne. Sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire, le Premier ministre peut désigner un second vice-président parmi les membres du Conseil national de la montagne.

Le conseil définit les objectifs et précise les actions qu'il juge souhaitables pour le développement, l'aménagement et la protection de la montagne. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans les zones de montagne.

Le conseil est consulté sur les projets de loi et de décret spécifiques à la montagne et sur les priorités d'intervention et les conditions générales d'attribution des aides accordées aux zones de montagne par le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire.

Il est informé des investissements de l'Etat mis en œuvre dans les conventions interrégionales et les programmes européens spécifiques aux massifs de montagne ainsi que du bilan d'activité des comités de massif.

Il est réuni au moins une fois par an.

Le Conseil national de la montagne constitue en son sein une commission permanente à laquelle il peut déléguer tout ou partie de ses compétences. Celle-ci élit son président en son sein.

Le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne peut saisir le Conseil national d'évaluation des normes dans les conditions prévues au V de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales.


Retourner en haut de la page