Loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 RELATIVE A LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE SOLIDARITE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI

Version en vigueur du 30 décembre 1984 au 01 janvier 2018

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Article 7 (abrogé)

Version en vigueur du 30 décembre 1984 au 01 janvier 2018

Abrogé par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 112 (V)
Modifié par Loi 84-1208 1984-12-30 art. 118 JORF 30 décembre 1984

Les députés en exercice versent une contribution de solidarité. Cette contribution est assise sur le montant brut de l'indemnité parlementaire ; son taux est de 1 %. Elle est décomptée et versée par l'Assemblée nationale au fonds de solidarité.

Les sénateurs en exercice acquittent la contribution de solidarité prévue à l'alinéa précédent selon des modalités déterminées par le bureau du Sénat.

Cette contribution de solidarité est due à compter du 1er novembre 1982.


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