Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 05 janvier 1973 au 16 février 2022
Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Dans les territoires d'outre-mer, les pouvoirs conférés aux préfets par l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile sont exercés par les délégués du Gouvernement ; les prérogatives prévues aux articles L. 282-6 et L. 282-7 du même code appartiennent au directeur ou au chef du service d'Etat de l'aviation civile.