Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 19 mars 1950 au 16 février 2022
Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Les jeunes gens ayant bénéficié d'une dispense ou d'une réduction de service en vertu des articles 6, 7 et 8 de la présente loi, seront versés dans la disponibilité à la date à laquelle ils auraient été incorporés s'ils n'avaient pas été dispensés de service ou à celle du renvoi dans leurs foyers s'ils ont bénéficié d'une rédaction de service ; ils y seront maintenus jusqu'à la date du passage de leur classe d'âge dans la première réserve, sauf application des articles 16, 21 et 23 de la loi du 31 mars 1928.