Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques.

Version en vigueur depuis le 30 août 2008

    Article 5

    Version en vigueur depuis le 30 août 2008

    Modifié par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1

    I. - A Mayotte, les projets d'opérations immobilières mentionnés au III doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par :

    1° Les offices et les concessionnaires de l'Etat ;

    2° Les sociétés dans lesquelles l'Etat, ses établissements publics et les personnes mentionnées au 1° détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d'aménagement.

    II. - A Mayotte, les projets d'opérations immobilières mentionnés au III doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par :

    1° Les offices et les concessionnaires de la collectivité départementale et des communes ;

    2° Les sociétés dans lesquelles la collectivité départementale, les communes, leurs établissements publics et les personnes mentionnées au 1° détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d'aménagement.

    III. - Ces projets comprennent :

    1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce ;

    2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication, par exercice du droit de préemption ou poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles.

    IV. - L'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat porte sur les conditions financières de l'opération.

    Pour les opérations autres que celles réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, l'avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis.

    Ce délai peut être prolongé d'un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent. Lorsque la personne consultante envisage de poursuivre l'opération en retenant un montant supérieur à l'évaluation, elle doit justifier d'une décision motivée de passer outre prise par le représentant de l'Etat.

    Pour les opérations réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, l'avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. En cas de non-respect du délai d'un mois, il peut être procédé librement à la réalisation de l'opération. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne morale titulaire du droit de préemption.

    V. - Lorsqu'une des personnes morales mentionnées aux I et II poursuit un projet d'opération immobilière défini au VII, elle doit au préalable demander l'avis de la commission d'aménagement foncier.

    Lorsque l'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux est requis, la commission ne peut être valablement saisie qu'après réception de cet avis ou après l'expiration du délai de trois mois ou du délai prorogé prévus au IV.

    VI. - La commission d'aménagement foncier est présidée par le représentant de l'Etat qui peut se faire représenter. Elle comprend en outre :

    1° Quatre représentants de la collectivité départementale désignés par le conseil général ;

    2° Deux représentants des communes, deux représentants des services de l'Etat et trois représentants des services techniques de la collectivité départementale, désignés par le représentant de l'Etat.

    VII. - Les projets d'opérations immobilières mentionnés au V comprennent :

    1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce ;

    2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication, ou poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles ;

    3° Les aliénations d'immeubles domaniaux et les opérations constitutives de droits réels portant sur de tels immeubles.

    VIII. - La commission d'aménagement foncier émet un avis sur la concordance des projets qui lui sont soumis avec les plans et programmes de développement et d'aménagement, sur les conditions de leur insertion dans l'environnement et, en ce qui concerne les projets des services publics et d'intérêt public, en s'assurant qu'ils sont adaptés aux besoins définis par les autorités compétentes et constituent une bonne utilisation des moyens financiers qui leur sont affectés.

    IX. - L'avis porte, en outre, sur les conditions financières des opérations autres que les acquisitions par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique et les cessions par adjudication publique :

    1° Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exigé ou n'est pas produit dans le délai imparti ;

    2° Lorsque la personne morale envisage de poursuivre l'une des opérations mentionnées aux 1° et 2° du VII, en retenant un coût de location ou d'acquisition supérieur à l'évaluation immobilière.

    X. - L'avis de la commission doit intervenir dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, son avis est réputé favorable.

    Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne morale intéressée ou, en ce qui concerne l'Etat, par une décision motivée du représentant de l'Etat.

    XI. - Lorsque l'opération immobilière entre dans le champ d'application des I à IV, il est fait défense aux comptables publics d'effectuer les règlements correspondants si la personne morale qui poursuit cette opération ne justifie pas :

    1° Pour les opérations réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, de l'avis et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnés au IV ;

    2° Pour les autres opérations, de l'avis sur les conditions financières.


    Ordonnance n° 2008-858 du 28 août 2008 art. 1 IV : L'article 5 de l'ordonnance du 21 avril 2006 précitée est abrogé. Cette abrogation ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes, pour ce qui concerne les dispositions ci-après :

    a) Le paragraphe I ;

    b) Les paragraphes III, IV et XI, en tant qu'ils concernent les offices et les concessionnaires de l'Etat ainsi que les sociétés dans lesquelles l'Etat, ses établissements publics, ses offices et ses concessionnaires détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d'aménagement.
    (Date de fin de vigueur indéterminée).

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