Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.

Version en vigueur du 28 avril 2017 au 01 avril 2019

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Article 22 (abrogé)

Version en vigueur du 28 avril 2017 au 01 avril 2019

Abrogé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 15

En application de l'article 36 de la loi du 13 juin 2006 et par dérogation aux dispositions du chapitre II du présent titre, la création d'une installation nucléaire de base destinée à fonctionner moins de six mois peut être autorisée par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire.

La composition du dossier de demande d'autorisation de courte durée est définie par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. Le dossier comprend notamment une étude d'impact et une étude des dangers mentionnées aux articles L. 122-1 et L. 551-1 du code de l'environnement.

Les ministres transmettent le dossier au préfet du département d'implantation de l'installation, qui saisit le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour émettre son avis.

La consultation du public est organisée sous la forme d'une publication du dossier de demande par voie électronique permettant pendant un mois le recueil des observations par la même voie. Le préfet annonce cette consultation par un avis qui en précise les dates et modalités. L'avis est affiché en mairie dans la commune d'implantation de l'installation et fait l'objet, aux frais de l'exploitant, des mesures de publicité prévues au I de l'article R. 123-46-1 du code de l'environnement.

Le dossier, accompagné des avis du préfet et du conseil départemental et des résultats de la consultation du public, est soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire.

L'autorisation de courte durée est accordée dans les six mois suivant la réception du dossier. Elle vaut autorisation de création et vaut prescription des opérations de démantèlement. Le contenu de l'autorisation de courte durée comporte les éléments prévus aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du II de l'article 16 et aux 2°, 3° et 4° du II de l'article 38.

L'Autorité de sûreté nucléaire détermine le contenu du dossier que l'exploitant doit présenter pour obtenir l'autorisation de mise en service. Elle peut imposer à l'exploitant des prescriptions particulières pour la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006.

L'arrêté portant autorisation de courte durée et la décision arrêtant les prescriptions relatives aux rejets d'effluents ou à la prévention ou la limitation des nuisances pour le public ou l'environnement sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils sont notifiés à l'exploitant respectivement par les ministres chargés de la sûreté nucléaire et par l'Autorité de sûreté nucléaire. Ils font l'objet d'un avis publié, aux frais de l'exploitant, dans au moins un journal local ou régional diffusé dans le département d'implantation de l'installation.

Les consultations et les mesures de publication prévues au présent article sont mises en oeuvre sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 12 et du VII de l'article 18 du présent décret.

Une autorisation de courte durée peut être prolongée dans les mêmes formes tant que la durée totale des autorisations de courte durée n'excède pas un an. Passé ce délai, l'installation ne peut fonctionner sans une autorisation de création délivrée selon la procédure définie au chapitre II du présent titre.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations consacrées au stockage de déchets radioactifs.


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