Article 31 (abrogé)
Version en vigueur du 15 janvier 1958 au 01 avril 2016
Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187 (VT)
Les cahiers des charges déterminent la nature et l'importance des garanties pécuniaires à produire :
Par les soumissionnaires, à titre de cautionnement provisoire, pour être admis aux adjudications ;
Par les titulaires de marchés, à titre de cautionnement définitif, pour garantir le recouvrement des sommes dont ils seraient reconnus débiteurs.
Le montant du cautionnement définitif ne peut être ni inférieur à un et demi pour cent ni supérieur à trois pour cent du montant initial du marché.