Loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G. I. A. T.)

Version en vigueur depuis le 08 août 2015

    Article 6

    Version en vigueur depuis le 08 août 2015

    Modifié par LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 189 (V)

    Les ouvriers sous statut des établissements industriels définis à l'article 1er qui se sont prononcés pour le recrutement par la société ont la possibilité :

    a) Soit d'accepter le contrat de travail qui leur a été proposé ;

    b) Soit de demander, dans le même délai, à être placés sous un régime défini d'une part, par décret en Conseil d'Etat qui leur assurera le maintien des droits et garanties de leur ancien statut dans le domaine des salaires, primes et indemnités, des droits à l'avancement, du droit du licenciement, des accidents du travail, de la cessation progressive d'activité, des congés de maladie et du régime disciplinaire, et, d'autre part, par le droit du travail pour les autres éléments de leur situation.

    Les ouvriers qui ont fait l'option mentionnée au b ci-dessus bénéficient du maintien de prestations de pensions identiques à celles qui sont servies aux ouvriers sous statut du ministère de la défense. Le montant des cotisations afférentes au risque vieillesse sera identique à celui mis à la charge des ouvriers sous statut du ministère de la défense.

    Lorsqu'ils sont affectés à une branche d'activité apportée à une société dans laquelle la société mentionnée à l'article 1er détient, directement ou indirectement, une participation, les ouvriers qui ont fait l'option mentionnée au b du présent article peuvent être affectés de plein droit auprès de cette société, à l'initiative de leur employeur, dans le cadre de l'article L. 1224-1 du code du travail. Dans ce cas, la société d'accueil se substitue à la société d'origine en sa qualité d'employeur des personnels transférés. Ceux-ci bénéficient auprès de leur nouvel employeur de l'ensemble des droits tels qu'ils sont définis par des décrets pris en Conseil d'Etat relatifs aux droits et garanties et à la protection sociale prévus au b du présent article, sans qu'aucune mesure particulière ne soit nécessaire à cet égard.

    Les ouvriers qui ont fait l'option mentionnée au b relèvent du régime d'assurance chômage pour lequel leur société d'affectation aura opté en application de l'article L. 5422-13 du code du travail. Les cotisations salariales et patronales sont celles en vigueur dans le régime choisi.


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