Décret n°84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration *IRA*

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 septembre 2019

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Article 5 (abrogé)

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 septembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le conseil d'administration de chacun des instituts comprend, outre son président, nommé pour trois ans :

1° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant nommément désigné ;

2° Le préfet du département dans le ressort duquel est situé l'institut ou son représentant nommément désigné ;

3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle est situé l'institut ou son représentant nommément désigné ;

4° Un fonctionnaire de l'Etat choisi en raison de son expérience en matière de formation et de gestion des ressources humaines et exerçant au sein d'une administration dans laquelle peuvent être affectés les élèves de l'institut ;

5° Le président du conseil régional, le président du conseil départemental et le maire de la ville où est installé l'institut ou leurs représentants nommément désignés ;

6° Un membre choisi parmi les personnels enseignants des universités en raison de ses compétences dans le domaine de la préparation aux concours ;

7° Un membre appartenant à la fonction publique territoriale ou à la fonction publique hospitalière désigné en raison de son expérience en matière de formation et de gestion des ressources humaines ;

8° Deux membres désignés sur proposition des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; ces membres ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions ;

9° Un représentant du personnel administratif et de service en fonction à l'institut, élu dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;

10° Un représentant des personnels assurant des formations à l'institut, élu dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;

11° Un ancien élève de l'institut désigné sur proposition des associations d'anciens élèves de l'institut ou, à défaut, choisi par le conseil d'administration sur une liste de trois noms établie par le directeur de l'institut, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;

12° Deux représentants des élèves élus pour la durée de la scolarité par l'ensemble de la promotion dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'institut, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes formes.

Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 12° a une durée de trois ans. Il est renouvelable et prend fin lorsque cessent les fonctions qui le justifient. Les membres mentionnés aux 4°, 6°, 7°, 8° et 11° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

En cas de vacance, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour la durée du mandat restant à courir.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret du Premier ministre sur le rapport du ministre chargé de la fonction publique.

Le président désigne le membre de droit chargé de le suppléer au cas où il se trouverait empêché.

Les représentants des élèves participent aux délibérations du conseil d'administration à l'exception de celles relatives à la désignation des enseignants.

Le directeur, le directeur des études et des stages, le directeur de la formation continue et le secrétaire général de l'institut assistent aux séances du conseil d'administration sans pouvoir prendre part au vote. Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable peuvent participer dans les mêmes conditions aux travaux du conseil.


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