Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 17 juin 1944 au 08 mai 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 8 (V)
Pour les besoins du contrôle, les débitants de boissons doivent mettre à la disposition des agents l'intégralité de leurs écritures commerciales.