Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 04 avril 1942 au 20 décembre 2016
Abrogé par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 16 (V)
Les navires armés à la pêche, ne peuvent effectuer d'opérations de transports rémunérés qu'occasionnellement et sur autorisation de l'administrateur des affaires maritimes.
Toutefois, les bateaux de pêche peuvent être autorisés à transporter des passagers. Ils reçoivent dans ce cas un rôle mixte valable pour la pêche et la navigation côtière.