Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 05 décembre 1996 au 26 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1440
du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°96-1046 du 28 novembre 1996 - art. 1 () JORF 5 décembre 1996
Lorsqu'il envisage d'apporter des modifications par rapport aux caractéristiques mentionnées à l'article 5, le titulaire de l'agrément saisit le ministre chargé de l'industrie en lui précisant la nature des modifications envisagées.
La modification est réputée acceptée si, dans un délai de trois mois à compter de la saisine du ministre, celui-ci n'a pas signifié au titulaire qu'il devait présenter une nouvelle demande d'agrément.