Article 50 (abrogé)
Version en vigueur du 14 janvier 1989 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 26 () JORF 14 janvier 1989
Modifié par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 56 (Ab) JORF 31 juillet 1987
Création Loi 82-1098 1982-12-23 art. 2 JORF 26 décembre 1982
Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat.
Après la validation du troisième cycle, un document est délivré au titulaire du diplôme, mentionnant la qualification obtenue, soit en médecine générale, soit en spécialité.
Le titre d'ancien interne ou d'ancien résident en médecine générale ne peut pas être utilisé par les médecins qui n'obtiennent pas mention de la qualification correspondante.