Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 11 novembre 2010

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Article 5-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 11 novembre 2010

Abrogé par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 54 (V)
Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 73 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 80 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Les fonctionnaires et les agents non titulaires en cessation progressive d'activité à la date du 1er janvier 2004 conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander, dans un délai d'un an à compter de cette date, à bénéficier d'un maintien en activité au-delà de leur soixantième anniversaire, sous réserve de l'intérêt du service, dans les conditions suivantes :

- pour les agents nés en 1944 et 1945, jusqu'à leur soixante et unième anniversaire ;

- pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu'à leur soixante-deuxième anniversaire ;

- pour les agents nés en 1948, jusqu'à leur soixante-troisième anniversaire.

Ces dispositions sont également applicables aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat.

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