Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 01 août 1990 au 26 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1440
du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°90-155 du 16 février 1990 - art. 1 () JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990
L'acquisition, le transport et la détention d'une quantité de poudre de chasse ou de tir à usage civil au plus égale à 2 kg ainsi que sa mise en oeuvre en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir à usage civil sont libres.
L'acquisition, le transport et la détention d'artifices non détonants ne sont pas soumis à autorisation. Ces artifices sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie.