Décret n°88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales

Version en vigueur du 13 janvier 1990 au 02 novembre 2010

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Article 73 (abrogé)

Version en vigueur du 13 janvier 1990 au 02 novembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-700 du 25 juin 2010 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°90-41 du 9 janvier 1990 - art. 18 () JORF 13 janvier 1990

Les dispositions du présent décret sont applicables à dater du 1er octobre 1988 aux étudiants s'inscrivant pour la première fois en troisième cycle des études médicales.

Les étudiants inscrits dans le troisième cycle des études médicales avant le 1er octobre 1988 demeurent soumis aux dispositions antérieures, à l'exception, à titre transitoire, de ceux qui demandent à bénéficier des dispositions des articles 18 à 38 et de celles de l'article 69 du présent décret.

A titre transitoire pour l'année universitaire 1988-1989 et par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, les étudiants ont la possibilité d'accéder au troisième cycle des études médicales même si au terme de l'année universitaire 1988-1989 la possession d'un seul certificat du second cycle des études médicales, ou son équivalent, leur fait défaut, à l'exception du certificat de synthèse clinique et thérapeutique. Pour poursuivre la deuxième année du troisième cycle des études médicales, ils doivent avoir validé complètement les enseignements du deuxième cycle.

L'article 14, la deuxième phrase de l'article 22, les articles 25, 30, 30-1, 35, 36, 49 et 68 ci-dessus sont applicables aux étudiants soumis aux dispositions du décret du 9 juillet 1984 susvisé, à l'exception des internes de la filière de recherche médicale.

Les étudiants relevant du régime d'études défini par ce décret et n'ayant pas épuisé les possibilités de candidature aux concours d'internat prévues par ce texte peuvent se présenter aux concours d'internat prévus à l'article 15 ci-dessus. Ils sont soumis aux dispositions du présent décret pour participer aux épreuves et, s'ils sont reçus, pour poursuivre le troisième cycle des études médicales.

Les dispositions du présent article ne peuvent permettre à un étudiant de préparer un diplôme d'études spécialisées appartenant à une discipline à laquelle son rang de classement aux concours d'internat organisés en application des dispositions du décret du 9 juillet 1984 susvisé ne lui aurait pas permis l'accès.

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