Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 26 février 1944 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 32 (V)
Le greffier du tribunal de commerce délivre à tout requérant un état des warrants industriels inscrits depuis moins de deux ans au nom de l'emprunteur, ou un certificat qu'il n'existe pas d'inscription.
La radiation de l'inscription est opérée sur la justification, soit du remboursement de la créance garantie par le warrant industriel, soit d'une mainlevée régulière. La justification du remboursement résulte de la simple présentation du warrant revêtu d'une mention d'acquit.
La mainlevée se fait par acte authentique ou par acte sous seing privé. Sous cette deuxième forme, elle doit être accompagnée du bordereau d'inscription.
L'emprunteur qui a remboursé son warrant en fait constater le remboursement par le greffe du tribunal de commerce : mention du remboursement ou de la mainlevée est faite sur le registre prévu à l'article 4 ci-dessus. Certificat lui est donné de la radiation de l'inscription.
L'inscription est radiée d'office, après deux ans, si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration du délai. Si elle est inscrite à nouveau, après la radiation d'office, elle ne vaut, à l'égard des tiers, que du jour de la nouvelle date.