Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus

Version en vigueur du 01 février 2016 au 01 juillet 2022

    Article 1-1-1 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 février 2016 au 01 juillet 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24
    Création LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 55 (V)

    Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité de commissaire-priseur judiciaire dans les zones où l'implantation d'offices de commissaire-priseur judiciaire apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services.

    La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

    Un appel à manifestation d'intérêt est organisé dans les zones identifiées conformément au II du même article 52.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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