Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

Version abrogée depuis le 01 juillet 2022

Louis, etc...

La loi sur le budget porte qu'il sera établi dans toutes les villes où nous le jugerons convenable, des commissaires-priseurs dont les attributions seront les mêmes que celles des commissaires-priseurs établis à Paris.

Le principe posé par cette loi a besoin d'être développé, et son exécution doit être réglée d'une manière uniforme.

A quoi voulant pourvoir, après nous être fait représenter les anciens édits, ordonnances, règlemens et décrets sur cette matière ; Sur le rapport de notre aimé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray, chargé par interim du portefeuille du ministère de la justice,

Avons ordonné et ordonnance ce qui suit :

  • Article 1-1 (abrogé)

    Toute création, tout transfert en dehors de l'une des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, ou suppression d'un office de commissaire-priseur judiciaire sont faits par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe, le cas échéant, le lieu d'implantation de l'office.

    Les demandes en ce sens lui sont transmises par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.

    Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, toute information dont il dispose permettant d'apprécier la pertinence de tout projet de suppression d'un office de commissaire-priseur judiciaire, de transfert d'un office effectué dans les conditions prévues au III de l'article 2 de la présente ordonnance, d'ouverture ou de suppression de bureaux annexes par des commissaires-priseurs judiciaires ou de transformation d'un bureau annexe en office distinct.

  • Article 1-1-1 (abrogé)

    Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité de commissaire-priseur judiciaire dans les zones où l'implantation d'offices de commissaire-priseur judiciaire apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services.

    La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

    Un appel à manifestation d'intérêt est organisé dans les zones identifiées conformément au II du même article 52.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

  • Article 1-1-2 (abrogé)

    Les commissaires-priseurs judiciaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.

  • Les suppressions d'offices de commissaire-priseur judiciaire ne peuvent intervenir qu'à la suite :


    1° Du décès, de la démission ou de la destitution de leur titulaire ;


    2° De l'atteinte, par leur titulaire, de la limite d'âge fixée pour l'exercice des fonctions de commissaire-priseur judiciaire ou, le cas échéant, de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité prévue par l'article 1-1-2 de la présente ordonnance ;


    3° Si le titulaire de l'office est une société, de sa dissolution.

  • Article 1-2 (abrogé)

    Les suppressions d'offices de commissaire-priseur judiciaire ne peuvent intervenir qu'à la suite du décès, de la démission, de la destitution de leur titulaire ou, si ce dernier est une société civile professionnelle, en cas de dissolution.

  • Article 1-3 (abrogé)

    Les indemnités qui peuvent être dues par le commissaire-priseur judiciaire nommé dans un office créé ou titulaire d'un office transféré à ceux de ses confrères ou aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles qui subissent un préjudice résultant de la création ou du transfert sont évaluées et réparties à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de la nomination ou du transfert.

    Les indemnités qui peuvent être dues à l'ancien titulaire d'un office supprimé par les officiers publics et ministériels bénéficiaires de la suppression sont évaluées et réparties en fonction du bénéfice résultant, pour chacun d'eux, de cette suppression.

  • Article 2 (abrogé)

    Le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 1er-3 sont fixés par accord entre les parties qui en avisent le procureur général et la chambre de discipline du ressort où est établi l'office créé, transféré ou supprimé.


    A défaut d'accord amiable, le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.


    La partie la plus diligente saisit le garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


    Pour l'évaluation des indemnités, il est tenu compte notamment :


    a) De l'évolution de l'activité de l'office créé, transféré ou supprimé et de l'évolution en matière de ventes publiques de meubles des offices directement affectés par la création, le transfert ou la suppression de l'office ;


    b) De la situation géographique, démographique et économique de la région où est situé l'office et de ses perspectives d'avenir ;


    c) Du nombre et de la localisation dans la région considérée des offices divers directement affectés par l'opération.


    La Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires pour l'élaboration de son avis et le garde des sceaux pour la fixation du montant des indemnités peuvent entendre les intéressés et exiger la communication de tous documents qu'ils estiment utiles, notamment en ce qui concerne la comptabilité et les produits des offices.

  • Article 2 (abrogé)

    I.-Le transfert d'un office est le déplacement du siège de cet office au sein d'une même zone, parmi celles mentionnées au I ou au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée.

    II.-Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée fait l'objet d'une déclaration, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de ce transfert, auprès de la chambre de discipline et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a été transféré ainsi que, le cas échéant, de la chambre de discipline et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle était initialement établi l'office.

    Dans le même délai, la déclaration est également adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de cette déclaration, faire opposition au transfert.

    III.-Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée est autorisé, dans la forme prévue au premier alinéa de l'article 1-1 de la présente ordonnance, par le garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Article 2-1 (abrogé)

    Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée de donner son avis sur le montant des indemnités prévues à l'article 1er-3 et leur répartition lorsqu'il n'a pas été constaté d'accord entre les parties.

    Cette commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire hors hiérarchie et comprend en outre :

    1° Deux commissaires-priseurs judiciaires désignés sur proposition de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;

    2° S'il y a lieu, deux membres de chaque autre catégorie d'officiers publics ou ministériels intéressés. Les notaires et huissiers de justice sont désignés respectivement sur proposition du Conseil supérieur du notariat et de la chambre nationale des huissiers de justice.

    Le président, son suppléant, les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si l'un des membres cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit six mois au moins avant l'expiration de son mandat, il est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.

  • Article 2-2 (abrogé)

    Pour l'évaluation des indemnités, la commission prévue à l'article 2-1 tient compte notamment :

    1° De l'évolution de l'activité de l'office créé, transféré ou supprimé et de l'évolution en matière de ventes publiques de meubles des offices directement affectés par la création, le transfert ou la suppression de l'office ;

    2° De la situation géographique, démographique et économique de la région où est situé l'office et de ses perspectives d'avenir ;

    3° Du nombre et de la localisation dans la région considérée des offices divers directement affectés par l'opération.

    L'avis de la commission est motivé. Celle-ci peut entendre les intéressés et exiger la communication de tous documents qu'elle estime utile, notamment en ce qui concerne la comptabilité et les produits des offices.

  • Article 3 (abrogé)

    Sous réserve des dispositions de l'article 5, les commissaires-priseurs judiciaires exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

    Toutefois, ils ne peuvent procéder à titre habituel aux prisées et aux ventes de meubles aux enchères publiques en dehors du ressort du tribunal de grande instance du siège de leur office et, le cas échéant, d'un bureau annexe attaché à l'office.

    Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut à effectuer des prisées et des ventes judiciaires ou volontaires de meubles corporels aux enchères publiques peuvent y procéder dans leur ressort d'instrumentation, à l'exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur judiciaire.

  • Article 3-1 (abrogé)

    Par dérogation aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, les commissaires-priseurs établis à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne exercent leur compétence concurremment entre eux dans toute l'étendue de ces quatre départements, sans excepter les communes où est établi un office de commissaire-priseur.

    Les autres officiers publics ou ministériels ayant vocation à faire des ventes publiques de meubles conservent le droit d'y procéder dans leur ressort d'instrumentation à l'exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur.

  • Article 3-3 (abrogé)

    Lorsque la modification des limites d'un département, d'un arrondissement, d'un canton ou d'une commune a pour effet de réduire l'étendue de la compétence d'un ou plusieurs commissaires-priseurs dans la circonscription territoriale considérée, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, à titre exceptionnel, rétablir par arrêté tout ou partie de la compétence antérieure. L'arrêté est pris après avis de la chambre de discipline dont relèvent les intéressés ou, si ceux-ci relèvent de chambres différentes, après avis de la chambre nationale des commissaires-priseurs.

  • Article 4 (abrogé)

    Abrogé par Loi n° 89-906 du 19 décembre 1989 - art. 8 (V)
    Création Ordonnance 1816-06-26 promulguée le 22 juillet 1816

    Il y aura une bourse commune entre les commissaires-priseurs d'une même résidence ; ils seront tenus d'y verser la portion de leurs droits et honoraires fixés par notre ordonnance du 18 février 1815.

  • Article 5 (abrogé)

    Dans les villes où il existe des monts-de-piété, des commissaires-priseurs judiciaires choisis parmi ceux résidant dans ces villes seront exclusivement chargés de toutes les opérations de prisées et de ventes ainsi que cela est établi pour les commissaires-priseurs judiciaires de Paris par le règlement du 27 juillet 1805.

    La désignation des commissaires-priseurs judiciaires près des monts-de-piété sera faite par les administrateurs de ces établissements, qui fixeront le nombre de ces officiers nécessaires pour le service.

  • Article 6 (abrogé)

    Lesdits commissaires-priseurs judiciaires pourront recevoir toute déclaration concernant les ventes auxquelles ils procéderont, recevoir et viser toutes les oppositions qui y seront formées, introduire devant les autorités compétentes tous référés auxquels leurs opérations pourront donner lieu, et citer, à cet effet, les parties intéressées devant lesdites autorités.

  • Article 7 (abrogé)

    Toute opposition, toute saisie-arrêt, formées entre les mains des commissaires-priseurs judiciaires et relatives à leurs fonctions, toute signification de jugement prononçant la validité desdites oppositions ou saisies-arrêts, seront sans effet, à moins que l'original desdites oppositions, saisies-arrêts ou significations de jugement n'ait été visé par le commissaire-priseur judiciaire : en cas d'absence ou de refus, il en sera dressé procès-verbal par l'huissier, qui sera tenu de le faire viser par le maire de la commune.

  • Article 8 (abrogé)

    Les commissaires-priseurs judiciaires auront la police dans les ventes et pourront faire toutes réquisitions pour y maintenir l'ordre.

    Ils pourront porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une toge de laine noire, fermée par devant, à manches larges ; toque noire, cravate tombante de batiste blanche plissée, cheveux longs ou ronds.

  • Article 9 (abrogé)

    Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes détenues par les commissaires-priseurs judiciaires pour le compte de tiers, dans le cadre de l'exécution des mandats de justice pour lesquels ils sont désignés en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
  • Article 11 (abrogé)

    Les fonctions de commissaire-priseur judiciaire sont incompatibles avec celles des autres officiers publics et ministériels. Toutefois, les commissaires-priseurs judiciaires qui, avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 92-194 du 27 février 1992, exerçaient en outre les activités d'huissier de justice sont autorisés à poursuivre ces activités.

  • Article 12 (abrogé)

    Création Ordonnance 1816-06-26 promulguée le 22 juillet 1816
    Abrogé par Ordonnance 45-293 1945-11-02 art. 12 JORF 3 novembre 1945 rectificatif JORF 8 novembre 1945

    Il est fait défenses expresses aux commissaires-priseurs d'exercer la profession de marchand de meubles, de marchand fripier ou tapissier, ni même d'être associé à aucun commerce de cette nature, à peine de destitution.

  • Article 12 (abrogé)

    Le garde des sceaux, ministre de la justice peut, à la demande du titulaire de l'office, autoriser l'ouverture d'un ou plusieurs bureaux annexes, soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur du département dans un canton ou une commune limitrophe de la commune ou du canton où est établi l'office à l'exclusion toutefois des communes où est établi un office de commissaire-priseur judiciaire. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office, sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation précédemment accordée.

    L'autorisation est donnée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    L'autorisation peut être rapportée à tout moment, dans les mêmes formes, si les circonstances ont cessé de la justifier.

    La transformation d'un bureau annexe en office distinct fait l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    L'appel à manifestation d'intérêt prévu au II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est réputé valoir autorisation d'ouvrir un bureau annexe au titre du présent article. L'ouverture du bureau annexe fait l'objet d'une information préalable du garde des sceaux, ministre de la justice, du procureur général, de la compagnie régionale et de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, constate l'ouverture du bureau annexe.

    Les demandes et informations adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, au titre du présent article lui sont transmises par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.

  • Article 13 (abrogé)

    I.-Les commissaires-priseurs judiciaires tiennent un répertoire sur support papier ou sur support électronique, sur lequel ils inscrivent leurs procès-verbaux jour par jour.


    Lorsqu'il est tenu sur support papier, ce répertoire est préalablement visé au commencement, coté et paraphé à chaque page par le président de la chambre de discipline ou son délégué. La formalité du paraphe peut être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.


    Lorsqu'il est tenu sur support électronique, le répertoire est signé par le président de la chambre de discipline ou son délégué au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée tel que défini par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.


    Une expédition du répertoire est déposée, chaque année, avant le 1er mars, au greffe du tribunal de grande instance. Dans le cas où le répertoire aura été tenu sur support électronique, ce dépôt pourra être réalisé par voie électronique dans des conditions garantissant sa confidentialité, l'intégrité de son contenu, l'identité de l'expéditeur et celle du destinataire.


    II.-Le procès-verbal de vente établi sur support électronique doit l'être au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information agréé par la chambre nationale des commissaires de justice et garantissant l'intégrité et la confidentialité de son contenu.


    Les systèmes de communication d'information mis en œuvre par les commissaires-priseurs judiciaires doivent être interopérables avec ceux des autres commissaires-priseurs judiciaires et des organismes auxquels ils doivent transmettre des données.


    Le procès-verbal établi sur support électronique doit être signé par le commissaire-priseur judiciaire au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée conforme aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.


    Tout document, soit constitué originairement sur support électronique, soit transféré sur ce support au moyen d'un procédé de numérisation garantissant sa reproduction à l'identique, peut être annexé au procès-verbal. Lorsqu'un document est annexé, il doit être indissociablement lié à l'acte auquel il se rapporte.


    Le commissaire-priseur judiciaire qui délivre une expédition du procès-verbal de vente sur support électronique y mentionne la date et y appose sa signature électronique dématérialisée.


    Le procès-verbal de vente établi sur support électronique doit être conservé dans des conditions de nature à en préserver l'intégrité et la lisibilité. Il est enregistré pour sa conservation dans un minutier central dès son établissement par le commissaire-priseur judiciaire, qui en conserve l'accès exclusif. Le minutier central est établi et contrôlé par la chambre nationale des commissaires de justice.


    L'ensemble des informations concernant l'acte dès son établissement, telles que les données permettant de l'identifier, de déterminer ses propriétés et d'en assurer la traçabilité, doit être également conservé.


    Les opérations successives justifiées par sa conservation, notamment les migrations dont il peut faire l'objet, ne retirent pas à l'acte sa nature d'original.

  • Article 14 (abrogé)

    Les commissaires-priseurs judiciaires seront placés sous la surveillance de nos procureurs près des tribunaux de grande instance, sans préjudice des dispositions des articles L. 814-10-1 et L. 814-10-2 du code de commerce.

  • Article 15 (abrogé)

    Création Ordonnance 1816-06-26 promulguée le 22 juillet 1816
    Abrogé par Ordonnance 45-293 1945-11-02 art. 12 JORF 3 novembre 1945 rectificatif JORF 8 novembre 1945

    Aucun commissaire-priseur ne pourra être admis au serment, qu'il n'ait préalablement justifié du paiement de son cautionnement, conformément à la loi du budget.

  • Article 15 (abrogé)

    Si un commissaire-priseur judiciaire titulaire de deux offices établis dans le ressort de deux tribunaux de grande instance fait l'objet de poursuite disciplinaire selon la procédure prévue par la section III du chapitre Ier du titre Ier du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel siège la chambre de discipline.

    Lorsque le commissaire-priseur judiciaire est titulaire d'un office qui n'est pas situé dans le ressort de cette juridiction, le procureur de la République qui prend l'initiative des poursuites transmet la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la chambre de discipline.

  • Article 16 (abrogé)

    Abrogé par Décret 75-461 1975-06-09 art. 13 JORF 12 juin 1975
    Création Ordonnance 1816-06-26 promulguée le 22 juillet 1816

    Les dispositions des anciens édits, lois, ordonnances et décrets, qui ne sont point formellement abrogées, continueront à recevoir leur exécution pour tout ce qui tient à la discipline du corps des commissaires-priseurs.

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