Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 juillet 2022

    Article 12 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 juillet 2022

    Modifié par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 - art. 9
    Abrogé par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24 (V)

    Le garde des sceaux, ministre de la justice peut, à la demande du titulaire de l'office, autoriser l'ouverture d'un ou plusieurs bureaux annexes, soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur du département dans un canton ou une commune limitrophe de la commune ou du canton où est établi l'office à l'exclusion toutefois des communes où est établi un office de commissaire-priseur judiciaire. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office, sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation précédemment accordée.

    L'autorisation est donnée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    L'autorisation peut être rapportée à tout moment, dans les mêmes formes, si les circonstances ont cessé de la justifier.

    La transformation d'un bureau annexe en office distinct fait l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    L'appel à manifestation d'intérêt prévu au II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est réputé valoir autorisation d'ouvrir un bureau annexe au titre du présent article. L'ouverture du bureau annexe fait l'objet d'une information préalable du garde des sceaux, ministre de la justice, du procureur général, de la compagnie régionale et de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, constate l'ouverture du bureau annexe.

    Les demandes et informations adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, au titre du présent article lui sont transmises par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.

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