Loi n° 55-20 du 4 janvier 1955 relative aux marques de fabrique et de commerce sous séquestre en France comme biens ennemis

Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 16 février 2022

    Article 5 (abrogé)

    Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    Le prix de cession sera déterminé par accord direct entre l'administration des domaines et le demandeur, ou, faute d'accord, par une commission spéciale d'évaluation. Cette commission comprendra un conseiller à la cour des comptes, président, un représentant de l'administration des domaines et un représentant des intéressés désigné par le ministre chargé de l'industrie et du commerce sur une liste établie par branche professionnelle, composée de trois noms par branche, et présentée par la fédération des syndicats d'importateurs. La décision de la commission sera rendue trois mois au plus tard après l'expiration du délai prévu à l'article 3, en cas de non-opposition. Appel de cette décision pourra être porté par l'acquéreur éventuel ou l'administration des domaines devant la Cour d'appel de Paris suivant les règles de procédure ordinaires.

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