Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes.

Version en vigueur du 13 septembre 2013 au 01 janvier 2016

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Article 6 (abrogé)

Version en vigueur du 13 septembre 2013 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2013-813 du 10 septembre 2013 - art. 9

I. - La demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :

Une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetés et l'emplacement des autres ouvrages principaux, existants ou à créer, tels que les postes de transformation ;

Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, leur insertion dans le réseau existant, leur justification technique et économique et présentant le calendrier des concertations qui ont pu avoir lieu sur le projet ainsi que les principaux enseignements tirés de celles-ci ;

Une étude d'impact et les pièces nécessaires à l'enquête publique lorsque ces procédures sont requises en application du code de l'environnement ;

II. - Le préfet procède à l'instruction de la demande. Il sollicite l'avis des services civils et militaires et des maires intéressés en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour se prononcer. En l'absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie.

III. - Le préfet transmet les résultats des consultations au demandeur ; au vu de la réponse de celui-ci, il réunit, en tant que de besoin, dans les trente jours qui suivent, une conférence avec les services intéressés et le demandeur.

IV. - Lorsqu'elle est requise, une enquête publique est réalisée dans les conditions prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement.

IV bis. - Lorsqu'une enquête publique n'est pas requise, le dossier de demande de déclaration d'utilité publique, s'il porte sur une liaison souterraine, est mis à disposition du public dans les mairies des communes concernées pendant une durée d'au moins quinze jours, afin d'informer le public sur le projet et le tracé général de l'ouvrage objet de la déclaration d'utilité publique.

V. - Si une enquête publique est requise, le préfet recueille les observations du pétitionnaire sur le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral.

Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. En cas de désaccord, il est fait application de la procédure prévue au V de l'article 7.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du code de l'urbanisme relatives à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme, l'arrêté déclarant l'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions des documents d'urbanisme concernés.

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