Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 17 avril 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Outre le versement des vacations mentionnées à l'article 1er, les membres du collège et du comité peuvent, dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé, être indemnisés des frais occasionnés par leurs déplacements en France et à l'étranger.