Article 15
Version en vigueur depuis le 13 février 2010
Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)
Les animaux aquatiques sauvages appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs des maladies exotiques ou endémiques et qui ont été capturés dans une zone ou un compartiment non indemnes de maladies et destinés à être introduits dans une ferme aquacole ou une zone d'élevage de mollusques située dans une zone ou un compartiment indemnes de la maladie concernée sont placés en quarantaine, sous la supervision du directeur départemental des services vétérinaires ou du directeur interrégional de la mer, selon leur domaine de compétence, dans des installations appropriées dont les eaux sont indemnes de l'agent pathogène concerné. La durée et les modalités de quarantaine doivent être suffisantes pour réduire le risque de transmission de la maladie.
Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).