Ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics

JORF n°0162 du 16 juillet 2009

Version en vigueur du 17 juillet 2009 au 01 avril 2016

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Article 12 (abrogé)

Version en vigueur du 17 juillet 2009 au 01 avril 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 77 (VT)


I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux marchés de travaux passés avec un tiers par le concessionnaire de travaux publics pour les besoins de l'exécution du contrat de concession conclu avec un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou au titre Ier de la présente ordonnance.
II. ― Ces marchés de travaux sont soumis :
1° Au code des marchés publics lorsque le concessionnaire est une personne publique soumise à ce code ;
2° A l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée lorsque le concessionnaire est un pouvoir adjudicateur mentionné à l'article 2 de la présente ordonnance ;
3° Au présent titre lorsque le concessionnaire ne relève ni du 1° ni du 2° ci-dessus.
III. ― Ne sont pas considérés comme tiers les opérateurs économiques qui se sont groupés pour obtenir des contrats de concessions de travaux publics, non plus que les entreprises qui leur sont liées.
On entend par entreprise liée toute entreprise sur laquelle le concessionnaire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le concessionnaire, ou toute entreprise qui, comme le concessionnaire, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise, dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par elle, ou peut désigner plus de la moitié des membres de son organe d'administration, de direction ou de surveillance.

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