LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1)

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Naviguer dans le sommaire

Article 90

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 71 (V)

I à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater V, Art. 199 ter T, Art. 220 Z ter, Art. 223 O, Art. 1649 A bis, Art. 244 quater J, Art. 200 quaterdecies
-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 93
-Code général des impôts, CGI.

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété, Art. L31-10-1, Sct. Section 1 : Conditions du prêt, Art. L31-10-2, Art. L31-10-3, Art. L31-10-4, Art. L31-10-5, Sct. Section 2 : Maintien du prêt, Art. L31-10-6, Art. L31-10-7, Sct. Section 3 : Montant du prêt, Art. L31-10-8, Art. L31-10-9, Art. L31-10-10, Sct. Section 4 : Durée du prêt, Art. L31-10-11, Art. L31-10-12, Sct. Section 5 : Conventions avec les établissements de crédit et contrôle, Art. L31-10-13, Art. L31-10-14

IV. ― Les avances prévues à l'article 244 quater J du code général des impôts n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au même article lorsque l'offre de prêt n'a pas fait l'objet d'une acceptation avant le 1er juillet 2011 ou lorsque les fonds n'ont pas été mis à disposition de l'emprunteur, en totalité ou partiellement, avant le 1er juillet 2012.

V. ― Le I et les A à E du II s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2027.


Retourner en haut de la page