LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (1)

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

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I.- (Abrogé).

II.-Les plafonds appliqués au produit des ressources et des impositions affectées à des personnes morales distinctes de l'Etat portent sur des encaissements annuels nets des remboursements et dégrèvements, avant déduction de tout frais d'assiette et de recouvrement.

III.-A.-Dans le cas où une imposition affectée plafonnée est directement recouvrée par la personne qui en est affectataire, le produit annuel excédant le plafond est reversé au budget général, à l'exception du produit annuel excédant les plafonds fixés au VI de l'article 302 bis K du code général des impôts pour le Fonds de solidarité pour le développement et l'Agence de financement des infrastructures de transport de France qui est reversé au budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”. Ce reversement intervient dès la constatation du dépassement du plafond et est effectué au plus tard le 31 décembre de l'année du recouvrement.

En l'absence de reversement, l'ordonnateur du ministère exerçant la tutelle administrative de l'établissement procède, après mise en demeure de l'établissement concerné de reverser le produit excédant le plafond, à l'émission d'un titre de recettes à l'encontre de l'affectataire.

B.-Dans le cas où une imposition affectée plafonnée est directement recouvrée par les comptables du Trésor et que ce recouvrement fait l'objet de frais imputés à la charge de l'affectataire, les frais de recouvrement ne sont facturés qu'à hauteur du produit de la taxe versé à l'établissement affectataire.

III bis.-Le montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l'eau en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l'environnement, des articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et de l'article 1635 bis N du code général des impôts est plafonné annuellement.

1. Le montant du plafond de chaque agence de l'eau est déterminé au regard du plafond annuel par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget.

Ce montant ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 4 % par rapport au montant déterminé par l'application de la part inscrite à la colonne B du tableau ci-après au plafond prévu au même I. La somme des plafonds fixés par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent 1 est égale au plafond général des agences de l'eau.


A.-Personne affectataire

B.-Part du plafond global

Agence de l'eau Adour-Garonne

14,5 %

Agence de l'eau Artois-Picardie

7 %

Agence de l'eau Loire-Bretagne

17,50 %

Agence de l'eau Rhin-Meuse

7,5 %

Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse

25 %

Agence de l'eau Seine-Normandie

28,5 %

;

2. La part de recettes perçues par chaque agence excédant le plafond défini par l'arrêté prévu au 1 est reversée au budget général dans les conditions prévues au A du III.

Toutefois, si la somme des recettes perçues par l'ensemble des agences, après soustraction des montants devant être reversés en application du premier alinéa du présent 2, est inférieure au plafond défini au I, le reversement au budget général effectué par les agences ayant dépassé leur plafond est réduit, au prorata des dépassements réalisés par chaque agence, de l'écart entre la somme des recettes perçues après soustraction des montants susmentionnés et le plafond mentionné au I.

IV.-Est joint en annexe au projet de loi de finances de l'année un bilan de la mise en œuvre du plafonnement des ressources affectées présentant les prévisions d'encaissement des ressources affectées soumises à plafonnement au titre de l'exercice courant et de l'exercice à venir et justifiant le niveau des plafonds proposés ainsi que les modifications du périmètre des ressources concernées par le plafonnement des ressources affectées au regard de l'évolution de la législation. Cette annexe présente également le montant des ressources affectées soumises à plafonnement au titre de l'exercice précédant l'année de référence, le montant du plafond appliqué et le montant du reversement au budget général mentionné au A du III constaté en exécution au titre de cet exercice.

V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'environnement Art. L131-5-1
-Code général des impôts, CGI .
Art. 302 bis ZB
-Code de procédure pénale
Art. 706-163
-Code général des impôts, CGI .
Art. 232
-Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Art. 43
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Art. 12
-Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006
Art. 46
-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 134 , Art. 135
-Code des transports Art. L2132-13 , Art. L4316-3
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 77
-Code des douanes Art. 224
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 71
-Code général des impôts, CGI .
Art. 302 bis ZI , Art. 1609 sexdecies B , Art. 1609 tricies , Art. 1609 novovicies , Art. 1609 undecies
-Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Art. 59
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 76
-Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002
Art. 30
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 72
-Code des transports Art. L2221-6
-Code général des impôts, CGI .
Art. 1601 A
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 75
-Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005
Art. 25
-Code général des impôts, CGI .
Art. 1619
-Code rural
Art. L642-13
-Code de l'énergie Art. L121-16
-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L311-15 , Art. L211-8 , Art. L626-1 , Art. L311-13
-Code du travail Art. L8253-1
-Code général des impôts, CGI .
Art. 958
-LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
Art. 31
-Code général des impôts, CGI .
Art. 1599 quater A bis , Art. 1609 G
-Code de la sécurité sociale.
Art. L137-24
-Code du cinéma et de l'image animée.

Art. L. 115-6

VI.-Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2012.


Conformément au G du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.

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