Ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement

JORF n°0148 du 28 juin 2013

Version en vigueur depuis le 04 janvier 2014

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Article 34

Version en vigueur depuis le 04 janvier 2014

Modifié par LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 18 (V)

I. ― Les établissements de crédit agréés en qualité de société financière ou d'institution financière spécialisée avant le 1er janvier 2014 sont, à compter de cette date, réputés agréés en qualité d'établissement de crédit spécialisé.

II. ― Les établissements de crédit mentionnés au I peuvent, jusqu'au 1er octobre 2014, opter pour un agrément en tant que société de financement défini au II de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier tel qu'il résulte des dispositions de la présente ordonnance.
L'établissement qui souhaite exercer cette option notifie son intention à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette notification peut être adressée à compter du 1er octobre 2013. L'Autorité peut s'y opposer dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification, si elle estime que la nature des activités de l'établissement justifie le maintien d'un agrément d'établissement de crédit. A l'expiration de ce délai, le silence de l'Autorité vaut acceptation et retrait concomitant de l'agrément en tant qu'établissement de crédit. (1)

III. ― Lorsqu'ils sont en outre agréés pour fournir des services d'investissement ou des services de paiement, les établissements de crédit mentionnés au I qui exercent l'option prévue au II sont également réputés agréés en qualité soit d'entreprise d'investissement, soit d'établissement de paiement, à compter de la même date et sous les mêmes conditions.

IV. ― Par dérogation aux dispositions du I, les établissements de crédit qui ont été agréés pour exercer exclusivement l'activité de transfert de fonds avant le 1er novembre 2009 sont, à compter du 1er janvier 2014, réputés agréés en qualité d'établissements de paiement.

V. ― Les I à IV sont également applicables aux établissements qui ont fait l'objet d'une décision d'agrément sous conditions suspensives. Les conditions suspensives prévues avant la publication de la présente ordonnance sont maintenues en l'état et conditionnent l'agrément substitué.

VI. ― Les I à V sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.


(1) Ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, article 36 : La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception du deuxième alinéa du II de l'article 34 qui s'applique à compter du 1er octobre 2013.

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