Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'aux câbles et pipelines sous-marins

JORF n°0160 du 12 juillet 2013

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-1942 du 31 décembre 2021 - art. 6

I. ― L'autorité compétente consulte la commission administrative de façade instituée à l'article R. 219-1-9 du code de l'environnement et le conseil maritime de façade prévu à l'article L. 219-6-1 du code de l'environnement.

Cette même autorité consulte les préfets mentionnés à l'article R. * 911-3 du code rural et de la pêche maritime.

Elle consulte également la commission nautique locale et, s'agissant des installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, la grande commission nautique selon les modalités prévues par le décret du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques.

Les personnes et organismes consultés font connaître leur avis dans un délai de quatre mois à compter de leur saisine. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.

II. ― L'autorité compétente recueille l'avis du préfet de région visé à l'article R. * 219-1-8 du code de l'environnement, de l'autorité compétente en matière de biens culturels maritimes pour les mesures prévues à l' article R. 523-1 du code du patrimoine et de l'autorité militaire compétente.

Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'avis conforme de l'Office français de la biodiversité ou, sur délégation, du conseil de gestion est également requis conformément à l'article L. 334-5 du code de l'environnement.

Lorsque le projet se situe dans le cœur d'un parc national, l'autorité compétente recueille l'avis de l'établissement public du parc.

Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin compris dans le cœur d'un parc national, l'avis conforme de l'établissement public du parc national pris après consultation de son conseil scientifique conformément à l'article L. 331-14 du code de l'environnement est requis.

Lorsque le projet se situe dans le périmètre d'une réserve naturelle, l'autorité compétente recueille l'avis des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 332-9 du code de l'environnement.

III. ― En cas d'incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évolution de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, l'autorité définie à l'article 3 lui notifie sans délai l'existence de la demande d'autorisation et lui transmet un dossier comportant le résumé non technique mentionné au 15° de l'article 4 du présent décret ainsi qu'un résumé non technique de l'étude d'impact incluant éventuellement l'évaluation des incidences Natura 2000, dans les conditions de l'article R. 122-10 (I) du code de l'environnement. Les documents fournis sont traduits, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge du demandeur de l'autorisation.

III bis.-Les consultations prévues au présent article ne se substituent pas aux consultations le cas échéant requises pour les autorisations, déclarations, approbations et dérogations tenant lieu d'autorisation unique et nécessaires pour la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et de leurs installations connexes.

IV. ― Le projet doit être compatible avec le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin mentionnés aux articles L. 219-3 et suivants du code de l'environnement.

V. ― Le projet doit en outre être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement.



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