Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié conditionné, mentionné au c de l'article 6, peut être modifié une fois par an pour tenir compte de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité des sociétés concernées.
Une modification supplémentaire de ce prix peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.