Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Le prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage des produits, mentionné au b du II de l'article 2, peut être modifié une fois par an pour tenir compte de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés ainsi que des efforts de productivité réalisés par les entreprises concernées. Une modification supplémentaire de ce prix peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.