Décret n° 2013-1315 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans le département de La Réunion

JORF n°0304 du 31 décembre 2013

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2016

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Article 5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)


Pour la distribution au stade de gros et de détail des produits pétroliers énumérés au I de l'article 2, un arrêté préfectoral fixe suivant une méthode précisée par un arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer :
a) La marge de gros maximale, calculée à partir des coûts de distribution de ces produits jusqu'aux points de vente au détail ;
b) La marge de détail maximale, calculée à partir des coûts de distribution de ces produits au consommateur final dans les points de vente au détail.
La marge de gros mentionnée au a est déterminée au vu de documents transmis par les grossistes au préfet et justifiant la réalité des coûts exposés, notamment les coûts de transport. Parmi ces documents figurent obligatoirement un état récapitulatif des actifs bruts et des actifs nets affectés par chaque grossiste aux activités régulées de distribution de produits pétroliers et gaziers.
Il est tenu compte au stade de la distribution de gros des produits pétroliers énumérés au I de l'article 2 de l'effet volume induit par la dilatation des fluides due à la température ambiante, la comptabilisation des volumes de produits pétroliers en sortie d'entrepôt de stockage étant réalisée à la température de 15 °C.

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