Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Des modifications des marges de gros et de détail mentionnées à l'article 5 peuvent intervenir une fois par an en fonction de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés ainsi que des efforts de productivité réalisés par les entreprises concernées. Une modification supplémentaire de ces marges peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.