Article 6
Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
Les dispositions des articles 1er à 5 s'appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 et déposés à compter du 1er avril 2014. Pour les comptes déposés en 2014, il n'est pas fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 123-16 et du troisième alinéa de l'article L. 123-16-1 du code de commerce dans leur rédaction issue de la présente ordonnance.
Conformément au IV de l’article 47 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions s'appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.