Décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014 relatif aux obligations de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie

JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016

    Article 4 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)


    Pour chaque année civile de la période mentionnée à l'article 1er, et pour chaque personne mentionnée à l'article 3, l'obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac), est la somme :
    1° De la quantité mentionnée au 1° de l'article 2, exprimée en mètres cubes, excédant le seuil mentionné au 1° de l'article 3, multipliée par 1 975 ;
    2° De la quantité mentionnée au 2° de l'article 2, exprimée en mètres cubes, excédant le seuil mentionné au 2° de l'article 3, multipliée par 2 266 ;
    3° De la quantité mentionnée au 3° de l'article 2, exprimée en tonnes, excédant le seuil mentionné au 3° de l'article 3, multipliée par 4 116 ;
    4° De la quantité mentionnée au 4° de l'article 2, exprimée en kilowattheures d'énergie finale, excédant le seuil mentionné au 4° de l'article 3, multipliée par 0,186 ;
    5° De la quantité mentionnée au 5° de l'article 2, exprimée en kilowattheures d'énergie finale, excédant le seuil mentionné au 5° de l'article 3, multipliée par 0,238 ;
    6° De la quantité mentionnée au 6° de l'article 2, exprimée en kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale, excédant le seuil mentionné au 6° de l'article 3, multipliée par 0,249 ;
    7° De la quantité mentionnée au 7° de l'article 2, exprimée en kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale, excédant le seuil mentionné au 7° de l'article 3, multipliée par 0,153.
    L'obligation d'économies d'énergie pour la période mentionnée à l'article 1er est la somme des obligations d'économies d'énergie de chaque année civile de la période.

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