Décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports

JORF n°0035 du 11 février 2015

Version en vigueur du 01 octobre 2019 au 01 janvier 2020

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Article 25 (abrogé)

Version en vigueur du 01 octobre 2019 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1585 du 30 décembre 2019 - art. 9 (V)
Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

Après délibération du conseil de surveillance et préalablement à la transmission au ministre chargé des transports d'une proposition de nomination ou de renouvellement en qualité de président délégué du directoire, le président du conseil de surveillance notifie à l' Autorité de régulation des transports, par tout moyen permettant de donner date certaine, les renseignements suivants :
1° L'identité de la personne concernée ;
2° Les conditions financières et d'évaluation régissant ses mandats en tant que président délégué du directoire de la SNCF et de président du conseil d'administration de SNCF Réseau ;
3° Un descriptif détaillé des activités professionnelles antérieures éventuellement assurées et des avantages éventuellement détenus par la personne concernée dans le secteur ferroviaire, sur la base des déclarations faites par la personne concernée et sous sa responsabilité.
Il adresse au ministre chargé des transports copie de ces renseignements et l'informe de la date de leur réception par l' Autorité de régulation des transports.
L' Autorité de régulation des transports dispose d'un délai d'une semaine à compter de la réception des renseignements pour demander des compléments et faire part de son souhait d'auditionner cette personne avant de se prononcer.
Elle dispose d'un délai de trois semaines à compter de la réception des renseignements ou de leurs compléments pour s'opposer à la proposition de nomination ou de renouvellement si elle estime que le respect par la personne proposée des conditions fixées à l'article L. 2111-16-1 du code des transports à compter de sa nomination ou de sa reconduction est insuffisamment garanti.
Dans ce cas, elle notifie au président du conseil de surveillance et au ministre chargé des transports sa décision motivée.



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