LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1)

JORF n°0182 du 8 août 2015

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

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A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L5219-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2512-26 , Sct. Section 1 : Création et compétences , Sct. Section 2 : Les établissements publics territoriaux , Art. L5219-2 , Art. L5219-5 , Art. L5219-6 , Art. L5219-7 , Art. L5219-8 , Art. L5219-9 , Art. L5219-10 , Art. L5219-11 , Art. L5219-2-1 , Art. L5219-9-1 , Art. L5219-12

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L5219-3 , Art. L5219-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L302-4-2 , Art. L301-5-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité intérieure
Art. L132-12-1 , Art. L132-12-2 , Art. L132-12-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L421-6
-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Art. 112
-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014
Art. 12
-Code général des collectivités territoriales
Art. L1611-3-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 nonies C , Art. 1636 B sexies , Art. 1636 B septies , Art. 1636 B decies , Art. 1639 A ter , Sct. Chapitre IV : Métropole du Grand Paris , Art. 1656 bis , Art. 1379-0 bis

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 77

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme
Sct. Chapitre Ier : Dispositions particulières à Paris, à la métropole du Grand Paris et à la région d'Ile-de-France , Sct. Section IV : Schéma de cohérence territoriale et plan local d'urbanisme intercommunal sur le territoire de la métropole du Grand Paris , Art. L141-9 , Art. L141-10 , Art. L141-11 , Art. L141-12 , Art. L141-13 , Art. L141-14 , Art. L141-15 , Art. L141-16 , Art. L141-17

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014
Art. 13

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1379-0 bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 nonies C

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1636 B septies

X.-En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative propres à :

1° Préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole, aux établissements publics territoriaux et aux communes situées sur son territoire ;

2° Préciser et compléter les règles relatives aux concours financiers de l'Etat applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, en particulier les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier des communes appartenant à la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et les modalités de calcul du potentiel fiscal et du coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 5211-29 du même code, de même que les dispositions relatives aux transferts des personnels.

En matière fiscale, ces ordonnances définissent notamment les modalités de répartition du produit des impositions indirectes locales. Elles déterminent également les modalités de partage des allocations et des dotations de compensation d'exonérations de fiscalité directe locale, de recalcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées ou prélevées au titre des établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Elles adaptent, enfin, les dispositions relatives aux exonérations, aux abattements et à la détermination des bases minimum de cotisation foncière des entreprises, afin de tenir compte des procédures d'intégration fiscale progressive que la métropole est amenée à mettre en œuvre.

Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

XII.-Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date à laquelle le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est rendu exécutoire en application du dixième alinéa du V du même article L. 5219-1.

Sans préjudice du II dudit article L. 5219-1 et du V de l'article L. 5219-5 du même code, jusqu'à leur transfert à la métropole du Grand Paris, les compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219-1 dudit code sont exercées :

1° Par l'établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015 ;
2° Ou par les communes dans les autres cas.

XIII.-Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux a, b et c du 5° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d'adoption du plan climat-énergie métropolitain, et au plus tard le 31 décembre 2017.

XIV.-La métropole du Grand Paris engage l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.

XV.-A.-1° Par dérogation au I de l'article 1379-0 bis et à l'article 1656 bis du code général des impôts, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2016 à 2024 est établie au profit des établissements publics territoriaux et de la Ville de Paris ;

2° Pour l'application du 1° :

a) Les établissements publics territoriaux sont assimilés à des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code.

Toutefois les dispositions de l'article 1636 B septies de ce code ainsi que celles du III de l'article 1609 nonies C ne leur sont pas applicables ;

b) La référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales ;

c) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :

-les dispositions du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts sont applicables ;

-le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de référence déterminé par le conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, l'écart étant réduit par parts égales dont la quotité est déterminée sur une durée théorique de dix-sept ans à compter de l'année de création de l'établissement public territorial ;

d) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui d'un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :

-les dispositions des I et II de l'article 1638 quater du code général des impôts continuent, le cas échéant, à produire leurs effets ;

-les dispositions des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C du même code continuent, le cas échéant, à produire leurs effets ;

d bis) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial ne correspondait pas, au 31 décembre 2015, à celui d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est fait application du c du présent 2° ;

e) La Ville de Paris n'est pas assimilée à une commune mentionnée au I de l'article 1636 B decies du code général des impôts.

A bis.-La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et à la perception de son produit.

A ter.-Les 3 et 4 du I bis et le I ter de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne sont pas applicables aux établissements publics territoriaux et à la Ville de Paris au titre des années 2016 à 2024.

B.-1. (Abrogé)

2. a. (Abrogé)

b. (Abrogé)

c. En 2025, le taux de cotisation foncière des entreprises unique voté par le conseil de la métropole du Grand Paris ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des établissements publics territoriaux et de la Ville de Paris constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces établissements et de la Ville de Paris.

Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre de l'établissement public territorial et à Paris est rapproché, à compter de 2025, d'un taux de référence déterminé par le conseil de la métropole, jusqu'à l'application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir en application de la durée théorique mentionnée au deuxième alinéa du c du 2 du A. Lorsque les écarts entre, d'une part, le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre d'un établissement public territorial donné ou le taux de la Ville de Paris et, d'autre part, le taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions précitées sont individuellement inférieurs à 10 % de ce taux de référence déterminé par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce dernier taux s'applique dès 2025.

C.-Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public territorial et la Ville de Paris, au titre des années 2016 à 2024, ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

D. (Abrogé)

E.-1° Les dispositions prévues au IV de l'article 1639 A ter et au 3 du I de l'article 1647 D du code général des impôts sont applicables lors de la création des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. Les délibérations maintenues à défaut de délibération de ces établissements sont celles des communes ainsi que celles relatives à la cotisation foncière des entreprises prises par les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code.

2° (Abrogé) ;

3° Pour les impositions dues au titre de 2016, par dérogation aux I et III de l'article 1586 nonies du code précité, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération de cotisation foncière des entreprises accordée sans limitation de durée sur délibération ou sauf délibération contraire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris est exonéré de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour la fraction taxée au profit de la métropole du Grand Paris.

4° Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2024, pour la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée taxée au profit de la métropole du Grand Paris, la valeur ajoutée est exonérée :

a) (Abrogé).

Ces exonérations sont applicables à la demande de l'entreprise.

En cas d'application des articles 1464 A, 1465 et du I de l'article 1466 A du même code, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la métropole du Grand Paris.

E bis.-1° La métropole du Grand Paris prend avant le 1er octobre 2024 les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en matière de cotisation foncière des entreprises.

Toutefois, les délibérations adoptées antérieurement par les établissements publics territoriaux et par la Ville de Paris sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1465,1465 A, 1465 B, des I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et de l'article 1466 D du code général des impôts et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois aux impositions dues au titre de 2025 ;

2° A défaut de délibération dans les conditions prévues au 1°, les délibérations adoptées antérieurement par les établissements publics territoriaux et par la Ville de Paris sont maintenues pour les impositions établies au titre de 2025 lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464,1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1518 A et 1647 D du code précité.

F. (Abrogé)

F bis.-1° Pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui d'un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :

-les délibérations prises par l'établissement public de coopération intercommunale dissous restent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées ;

-en cas de rattachement de communes, les délibérations prises par ces dernières restent applicables à la taxe établie au titre au titre de 2016.

Sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater, l'établissement public territorial perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place de l'établissement public de coopération intercommunale dissous et en vote les taux et, le cas échéant, les tarifs.

Au titre de 2016, sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater, les communes continuent le cas échéant à percevoir cette taxe et en votent les taux et, le cas échéant, les tarifs ;

2° Pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre 2015, à celui de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le régime applicable sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale dissous ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public territorial est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la création de ce dernier. Pour l'application de ces dispositions, sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater :

-l'établissement public territorial perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous et en vote les taux et, le cas échéant, les tarifs ;

-les communes continuent, le cas échéant, à percevoir cette taxe et en votent les taux et, le cas échéant, les tarifs.

3° Pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre ne correspondait pas, au 31 décembre 2015, à celui d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'ont pas adhéré à un syndicat pour l'exercice de la compétence prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts, le régime de taxe d'enlèvement des ordures ménagères appliqué au titre de 2016 est maintenu pour les impositions dues au titre de 2017.

G.-1. La métropole du Grand Paris verse à chaque commune située dans son périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.

Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l'attribution de compensation versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale :

a) Pour les communes qui étaient membres en 2015 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique : à l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2015 majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

b) Pour les autres communes : à la somme des produits mentionnés au I, à l'exception du produit de la cotisation foncière des entreprises pour la Ville de Paris, et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, perçus par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net des charges transférées à la métropole du Grand Paris, calculé dans les conditions définies au IV dudit article 1609 nonies C. Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C.

Lorsque l'attribution de compensation est négative, la métropole du Grand Paris peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV dudit article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.

2. Il est institué une dotation d'équilibre visant à garantir le niveau de financement de chaque établissement public territorial ainsi que l'équilibre des ressources de la métropole du Grand Paris. Elle ne peut être indexée.

Pour chaque établissement public territorial situé dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la dotation d'équilibre versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale à la différence entre :

a) La somme des montants suivants perçus en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, après déduction des attributions de compensation versées ou perçues au titre du même exercice par cet établissement public :

-les produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

-les produits de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et le produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée ;

-la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa du même article L. 5211-28-1 ;

-la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du même code et indexée, à compter de 2016, selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1° de l'article L. 5219-8 dudit code ;

b) Et la somme du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, majoré de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales perçue en 2015 par le même établissement public et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa du même article L. 5211-28-1.

Le dernier alinéa du a du présent 2 est applicable jusqu'à l'exercice budgétaire 2024 inclus.

Pour le calcul des dotations dues aux établissements publics territoriaux se substituant à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2015 du régime prévu à l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts, il est tenu compte des produits de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnées au 1 du I bis de l'article 1609 nonies C du même code, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçus, en 2015, par les communes et du montant perçu en 2015, par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, au titre de la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales et indexée selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1° de l'article L. 5219-8 du même code.

Lorsque la dotation d'équilibre est négative, l'établissement public territorial en reverse le montant, à due concurrence, à la métropole du Grand Paris.

Pour les communes qui n'étaient pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts au 31 décembre 2015, l'établissement public territorial acquitte à la métropole du Grand Paris une dotation égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par lesdites communes l'année précédant la création de la métropole.

A titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2021 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d'un montant égal aux deux-tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçue en 2021 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d'équilibre en 2021. Le montant de cette dotation d'équilibre est égal aux deux-tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par la Ville de Paris.

A titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2022 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d'un montant égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2022 et celui perçu en 2021 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et en 2022 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d'équilibre en 2022. Le montant de cette dotation d'équilibre est égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2022 et celui perçu en 2021 par la Ville de Paris.

A titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2023 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d'un montant égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2023 et celui perçu en 2022 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2022 et en 2023 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.

A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d'équilibre en 2023. Le montant de cette dotation d'équilibre est égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2023 et celui perçu en 2022 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2022 et en 2023 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3.

A titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2024 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d'un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et celui perçu en 2023 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et en 2023 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.

A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d'équilibre en 2024. Le montant de cette dotation d'équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et celui perçu en 2023 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2023 et en 2024 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3.

H.-Par dérogation au B du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est perçu annuellement au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales, au titre des exercices 2016 à 2024, un montant égal au produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris, ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris. Sauf pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, ce montant est majoré de la fraction d'attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du même code correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

La dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l'article L. 5219-5 dudit code, par délibération du conseil de territoire statuant à la majorité des deux tiers. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 30 % du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris, actualisé depuis 2015 et jusqu'à la date de révision selon le taux annuel d'évolution des valeurs locatives foncières figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l'année précédant la révision. Toutefois, la dotation acquittée individuellement par chaque commune est recalculée lors de chaque nouveau transfert de charges résultant de l'application des IV, V et VII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales en tenant compte du rapport de la commission mentionnée au XII sans que la révision puisse avoir pour effet de majorer ou minorer la contribution de la commune d'un montant supérieur au coût net des charges transférées tel qu'évalué par cette commission. A défaut d'avis de la commission, la fraction est majorée ou minorée du montant des dépenses engagées pour l'exercice de la compétence transférée. Ce montant est égal à la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la collectivité à l'origine du transfert, actualisées en fonction de l'indice des prix hors tabac, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de trois ans précédant le transfert pour les dépenses de fonctionnement ; actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de sept ans précédant le transfert pour les dépenses d'investissement.

Le montant de la dotation acquittée par chaque commune et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent H est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts. L'actualisation n'est pas applicable à la majoration prévue à la dernière phrase du premier alinéa du présent H.

Le versement de cette dotation aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.

Le présent H ne s'applique pas à la Ville de Paris.

I.-Par dérogation au E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris est tenue d'instituer, au titre des exercices 2016 à 2020, une dotation de soutien à l'investissement territorial qui est prélevée annuellement sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Pour la détermination de la dotation de soutien à l'investissement territorial, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° D'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année du versement de la dotation ;

2° D'autre part, le produit des mêmes impositions constaté l'année précédente.

La dotation est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence ainsi obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette dotation entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l'article L. 5219-1 du même code et à l'article L. 328-1 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l'importance des charges qu'ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d'un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d'autres critères fixés librement.

La dotation peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales. Cet avis n'est pas requis pour la révision de la dotation allouée à la Ville de Paris le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l'investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au cinquième alinéa du présent I.

Le montant de la dotation, après révision, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent I, est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.

J.-Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux au titre des exercices 2016 à 2024 sont déterminées, selon les modalités fixées au XII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, par la commission locale d'évaluation des charges territoriales. Ces ressources sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales alimenté dans les conditions prévues au H du présent XV. Les attributions sont servies chaque mois à l'établissement public territorial intéressé, à raison d'un douzième du montant dû au titre de l'exercice courant.

Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l'établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes, prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.

Le présent J ne s'applique pas à la Ville de Paris.

K.-Les G à J s'appliquent aux impositions dues de 2016 à 2024.

L.-Les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales arrêtent le compte administratif des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ils succèdent.

A compter de la date de création de chaque établissement public territorial et jusqu'à l'élection du président de l'organe délibérant, l'ordonnateur provisoire de l'établissement public territorial est le président de l'ancien établissement public de coopération intercommunale, compris dans le périmètre dudit établissement et regroupant le plus grand nombre d'habitants. A défaut d'établissement public de coopération intercommunale préexistant sur le périmètre de l'établissement public territorial, l'ordonnateur provisoire est le maire de la commune la plus peuplée des communes membres de l'établissement précité.

Pour l'application en 2016 aux établissements publics territoriaux de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, en recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement, s'entendent comme la somme des montants inscrits en recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement, figurant pour les compétences qui lui sont transférées dans les budgets correspondants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il se substitue.

M.-Les dispositions de l'article 1650-A du code général des impôts s'appliquent aux établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales pour les années 2016 à 2024.

M bis.-Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2024, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au VIII et IX de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 s'entendent des représentants des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales.

N.-A compter de 2016, pour l'application du troisième alinéa du IV de l'article 1609 nonies C à la métropole du Grand Paris, la référence à l'année de référence de l'adoption de la cotisation foncière des entreprises unique est remplacée par la référence à l'année de perception de la cotisation sur la valeur ajoutée.

O.-Les produits de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties issus de rôles supplémentaires d'imposition émis à compter du 1er janvier 2016 sont perçus par les communes.

Les produits de cotisation foncière des entreprises issus de rôles supplémentaires d'imposition émis :

-entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2024 sont perçus par les établissements publics territoriaux ;

-à compter du 1er janvier 2025 sont perçus par la métropole du Grand Paris.

Les produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, de taxe sur la surface commerciale et leurs taxes annexes issus de rôles supplémentaires émis à compter du 1er janvier 2016 sont perçus par la métropole du Grand Paris.

P.-Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2024, la cotisation foncière des entreprises perçue par voie de rôle, pour le compte des établissements publics territoriaux, est attribuée mensuellement, à raison d'un douzième de son montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.

Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant de la cotisation foncière des entreprises mise en recouvrement au titre de l'année précédente sur le périmètre de l'établissement public territorial concerné ou, à défaut, du montant de la cotisation foncière des entreprises prévue au budget de l'année précédente sur le même territoire. La régularisation est effectuée dès que le montant de la cotisation foncière des entreprises prévu au budget de l'année en cours est connu.

Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles des établissements publics territoriaux se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du directeur départemental des finances publiques.

Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur à la cotisation foncière des entreprises de l'exercice.

XVII.-Sauf disposition contraire, les établissements publics territoriaux et la métropole du Grand Paris, pour l'exercice de leurs compétences respectives, sont substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et tous les actes pris par ces établissements, notamment pour l'application des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts, en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d'application territorial initial.

Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

Les contrats et conventions en cours conclus par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre continuent, après la création des établissements publics territoriaux et de la métropole du Grand Paris, d'être exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre l'établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris, d'une part, et les cocontractants, d'autre part. Ces derniers sont informés par l'établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris que ceux-ci se substituent à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

XVIII.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport dressant le bilan de l'application des règles régissant la métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux ainsi que leur rapport avec l'Etat et la région d'Ile-de-France. Le rapport comprend des propositions.

XX.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-717 DC du 6 août 2015.]

XXI.-Le délai de dix-huit mois mentionné au dixième alinéa de l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux saisines effectuées par le représentant de l'Etat dans la région moins de douze mois avant l'entrée en vigueur de la présente loi.



Conformément au C du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements à compter du 1er janvier 2023.

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