LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1)

JORF n°0302 du 30 décembre 2015

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

Naviguer dans le sommaire

Article 71 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 54 (V)

I. - Au titre de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque le coefficient multiplicateur résultant de la dernière délibération, intervenue avant le 1er octobre 2015, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département qui lui est substitué ne correspond pas à l'une des valeurs mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4 ou, le cas échéant, au troisième alinéa de l'article L. 5212-24 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 37 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, le coefficient multiplicateur applicable au titre des consommations de l'année 2016 est celui mentionné aux mêmes alinéas dont la valeur est immédiatement inférieure à celle qui résulte de cette délibération.
II. - Au titre de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque le coefficient multiplicateur résultant de la dernière délibération, intervenue avant le 1er octobre 2015, du département ne correspond pas à l'une des valeurs mentionnées au 3 de l'article L. 3333-3 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 37 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée, le coefficient multiplicateur applicable au titre des consommations de l'année 2016 est celui mentionné au même 3 dont la valeur est immédiatement inférieure à celle qui résulte de cette délibération.
III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

Retourner en haut de la page