Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession

Version en vigueur du 01 avril 2016 au 01 avril 2019

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Article 32 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2016 au 01 avril 2019

Abrogé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14


I. - L'autorité concédante envoie pour publication un avis d'attribution dans les cas suivants :
1° Le contrat de concession relève du 1° de l'article 9 ;
2° Le contrat de concession a pour objet une activité visée au c du 2° de l'article 10 dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil visé à l'article 9 ;
3° Le contrat de concession est conclu avec un opérateur économique sur le fondement du 1° de l'article 14 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée et dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil visé à l'article 9, lorsque la législation sectorielle de l'Union européenne ne prévoit pas d'obligations de transparence.
II. - L'avis d'attribution est publié au Journal officiel de l'Union européenne et selon les mêmes modalités de transmission que celles définies à l'article 16. Il est établi conformément au modèle fixé par le règlement d'exécution du 11 novembre 2015 susvisé.
III. - L'autorité concédante envoie l'avis d'attribution, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du contrat de concession.
Toutefois, pour les contrats de concession visés au 2° du I, l'autorité concédante peut n'envoyer qu'un avis global chaque trimestre, au plus tard quarante-huit jours après la fin de chaque trimestre.



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