LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1)
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Article 96


Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 462-7 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La décision prise par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 463-4 de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordée fait l'objet d'un recours. Le délai mentionné au troisième alinéa du présent article est alors suspendu à compter du dépôt de ce recours. » ;
2° Après l'article L. 464-8, il est inséré un article L. 464-8-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 464-8-1.-Les décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 463-4 de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordée peuvent faire l'objet d'un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégué.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris statuant sur ce recours est susceptible d'un pourvoi en cassation.
« Ce recours et ce pourvoi sont instruits et jugés en chambre du conseil.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de ce recours et de ce pourvoi. »

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