Article 26
Version en vigueur depuis le 25 août 2021
I. - Le salarié bénéficiaire du congé s'engage à suivre les actions de formation et de validation des acquis de l'expérience définies dans le cadre d'une convention signée par l'employeur et l'Etat selon des modalités fixées par décret.
Il bénéficie, à cette fin, de l'appui d'une cellule d'accompagnement renforcé pour ses démarches de formation et de recherche d'emploi.
A l'exception des bénéficiaires mentionnés au second alinéa de l'article 25, le congé débute par un bilan qui a pour objet d'aider le salarié à déterminer et approfondir son projet professionnel de reclassement.
Les actions de formation mises en œuvre au cours du congé ne constituent pas du temps de travail effectif.
II. - Pour la durée du congé d'accompagnement spécifique, les salariés mentionnés à l'article 22 peuvent bénéficier du dispositif de reconversion ou promotion par alternance défini aux articles L. 6324-1 à L. 6324-10 du code du travail, dans les conditions suivantes :
1° Par dérogation à l'article L. 6324-3 du même code, les salariés ont accès, en l'absence d'accord collectif de branche étendu, à l'ensemble des formations inscrites au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 de ce code ;
2° Par dérogation à l'article L. 6324-6 du même code, la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance sont définis conjointement avec l'employeur dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée au I.
III.-Le congé d'accompagnement spécifique peut, notamment dans le cadre d'un processus d'acquisition de compétences nouvelles et dans l'objectif d'obtention d'un emploi pérenne, comporter des périodes de travail durant lesquelles le congé ainsi que le versement de l'allocation sont suspendus. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée prévus à l'article L. 1242-3 du code du travail. Au terme de ces périodes, le congé d'accompagnement spécifique reprend. L'employeur peut prévoir un report du terme initial du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées.
IV.-Le salarié peut bénéficier, pendant le congé d'accompagnement spécifique, des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions mentionnées aux articles L. 5135-1 à L. 5135-8 du code du travail. Pendant le congé d'accompagnement spécifique, la durée de chaque période de mise en situation prévue à l'article L. 5135-5 du même code ne peut excéder trois mois.